Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C B veuve A, représentée par la SCPA Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu-Le Men-Hayoun demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Ozoir-La-Ferrière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et décidé, en conséquence, que les arrêts de travail et les soins dont elle a bénéficié depuis le 9 avril 2025 relevaient de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière de réexaminer sa situation en tenant compte de l’avis du comité médical départemental du 12 juillet 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2512664 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le maire d’Ozoir-La-Ferrière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont est atteinte Mme B, agent de la fonction publique territoriale employée par la commune, et décidé en conséquence que les arrêts de travail et les soins dont celle-ci a bénéficié depuis le 9 avril 2025 relevaient du régime de la maladie ordinaire. La requête de l’intéressée tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, Mme B fait valoir qu’elle ne perçoit mensuellement que la moitié de son traitement, soit environ 800 euros, et que cette situation ne lui permet plus de faire face à ses charges courantes et au remboursement de son emprunt immobilier. La requérante, qui n’apporte aucun élément relatif à ses conditions de vie et, en particulier, à ses charges, n’établit toutefois pas que la réduction de la moitié de son traitement lui causerait effectivement un préjudice grave et immédiat. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisantes, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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