Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2507747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de circulation a été signée par une autorité incompétente ;
elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle retient qu’il n’a pas effectué de démarche administrative, ce qu’il n’avait pas besoin de faire en qualité de ressortissant communautaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
les modalités de présentation qu’elle prévoit sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue hongroise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant hongrois né en 1982, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 10 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que l’adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé les décisions attaquées, était, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Bas-Rhin s’est fondé pour prendre la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a retenu que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, eu égard à ses antécédents judiciaires et aux faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 10 septembre 2025. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux condamnations pénales de M. C…, pour regrettables qu’elles soient, concernent des faits d’une faible gravité, et il ne peut être tenu compte des mentions du requérant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, en l’absence de toute information sur les suites judiciaires données à ces signalements. D’autre part, si l’intéressé a été placé en garde à vue dans une affaire de vol aggravé dans une église, il n’est pas contesté que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite à son encontre. Dans ces conditions, les éléments retenus par le préfet ne permettent pas de considérer que le comportement de M. C… constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et le requérant est fondé à soutenir qu’il a fait une inexacte application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, le préfet du Bas-Rhin s’est également fondé sur un autre motif pour obliger M. C… à quitter le territoire français, tiré de ce que l’intéressé ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français, et qu’il entre ainsi dans la situation prévue au 1° de l’article L. 251-1 précité. Il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé ce seul motif, que le requérant ne discute pas, et qui suffisait à justifier légalement la mesure d’éloignement édictée. Dès lors, l’illégalité du premier motif analysé ci-dessus n’est pas de nature à rendre illégale la décision contestée.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a fait l’objet le 21 février 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français de vingt-quatre mois, a été éloigné vers la Hongrie le 16 mars 2024, et qu’il est néanmoins revenu en France le 23 décembre 2024, en dépit de cette interdiction. Si l’intéressé se prévaut néanmoins de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français et soutient qu’il y travaille depuis 2016, les bulletins de paie et contrats de travail qu’il produit permettent seulement d’établir qu’il a été employé en tant que plongeur dans un restaurant en Corse entre avril et août 2016, puis en tant qu’ouvrier ostréicole dans la Manche et sur la côte Atlantique au cours de l’année 2020, ce qui représente moins de deux ans d’insertion professionnelle. Par ailleurs, l’intéressé, hébergé chez sa sœur, n’établit ni même n’allègue avoir tissé d’attaches personnelles en France, en dehors de sa compagne de même nationalité que lui, dont la régularité du séjour n’est établie par aucune pièce. Enfin, la prise en charge médicale dont il se prévaut n’est pas établie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Pour estimer qu’il existait une situation d’urgence justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé au requérant, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. C… représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à la préservation de l’ordre public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, les éléments retenus par le préfet ne suffisent pas à considérer que le comportement de l’intéressé représenterait une telle menace. L’urgence à éloigner M. C… du territoire français n’est, par suite, pas caractérisée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Ainsi qu’il a été indiqué au point 8, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait fonder sa décision d’éloignement sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il ne pouvait légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circulation. M. C… est donc fondé à soutenir qu’elle est dépourvue de base légale.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 14, la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 10 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gaudron la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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