Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2433486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen personnel ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Matiatou substituant Me Roques, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née le 30 septembre 1950, a sollicité le 27 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 novembre 2024 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, arrivée en France le 19 novembre 2021 selon ses déclarations et celles de ses proches, et âgée de 74 ans à la date de la décision en litige, réside chez sa fille et son gendre, français, avec leur fille, française, qui justifient de ressources suffisantes pour l’accueillir. Mme C… est venue en France à la suite du décès de son mari en janvier 2021 survenu à Madagascar pour se rapprocher de sa seule famille et justifie par des documents médicaux probants, nécessiter d’être auprès d’elle du fait de sa perte d’autonomie. Par suite, eu égard aux circonstances de son séjour en France et son état de santé, la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu regard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Autorité publique ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- État ·
- Caractère ·
- Parlement européen
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Garde ·
- Travaux publics ·
- Juridiction administrative ·
- Gaz ·
- Distribution ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Capture ·
- État ·
- Logement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Véhicule ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Concentration ·
- Alcool ·
- Enquête de flagrance
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Service ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Veuve ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Forêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.