Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 1 : Dispositions communes
Article L826-2 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 85-1, al. 1, ph 1, al. 2 (Ab), Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 63, al. 4 et 5 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 75-1, al. 1, al. 2 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.
Commentaires
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Aux termes de l& […] #8217;article L 826-2 du code général de la fonction publique (ancien article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement (PPR) avec traitement d'une durée maximale d'un an. […] Ainsi, son article 2 dispose que « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réaffecter à titre provisoire sur un emploi en télétravail compatible avec son état de santé, dans l'attente du jugement de sa requête au fond, ou, à défaut, de lui proposer dans cette attente une période de préparation au reclassement, en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2022, n° 2208571
[…] de ce que le ministre des armées a entaché la décision attaquée d'erreurs d'appréciation et de droit ; en effet, en méconnaissance de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et des articles 1, 2 et 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'il n'était inapte qu'aux fonctions d'agent des services hospitaliers, l'administration devait tenter de le reclasser et lui proposer une période de préparation au reclassement ;
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Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Aux termes de l& […] #8217;article L 826-2 du code général de la fonction publique (ancien article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement (PPR) avec traitement d'une durée maximale d'un an. […] Ainsi, son article 2 dispose que « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, […]
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