Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique, des articles 7 et 7.1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
[…] Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, […] dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, […] propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique » et aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. […]
[…] - la décision expresse du 3 avril 2024 est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] L'administration a proposé à M. A…, une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et lui a soumis une proposition de convention, le 22 septembre 2023, avec un effet rétroactif du 13 décembre 2022 au
Par une ordonnance du 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution d'une décision par laquelle un maire refusait à un agent territorial le bénéfice de la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique. […]
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