Article L826-2 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires8

1De quels recours disposent les agents qui n'ont pas pu bénéficier de la période de préparation au reclassement ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 22 juillet 2022

2De quel recours disposent les agents qui n'ont pas pu bénéficier de la période de préparation au reclassement ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 22 juillet 2022

3La procédure de préparation au reclassement
kos-avocats.fr · 10 mai 2022

L'agent peut refuser le bénéfice de la PPR et doit présenter directement une demande de reclassement en application du même article 3. […] la procédure de reclassement peut désormais être initiée en l'absence de demande du fonctionnaire. […] Textes de référence : – Article L. 826-2 du code général de la fonction publique – Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers – Décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers (JO du 21 mai 2021) – Décret n° 2022-630 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (JO du 22 avril 2022).

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Décisions165

1Tribunal administratif de Rennes, 7 janvier 2025, n° 2500017Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique, des articles 7 et 7.1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

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2Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2024, n° 2424152Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, […] dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, […] propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique » et aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. […]

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l'article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. […] à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) ».

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