Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 29 avr. 2025, n° 2400872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2024, le 10 avril 2024 et le 11 avril 2024 M. B C, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de la Manche, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les article L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet, le permis ayant été restitué et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été interpellé le 24 mars 2024 à Saint-Lô (Manche) par les services de police et a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Le préfet de la Manche a, par arrêté du 25 mars 2024, prononcé à titre provisoire la suspension du permis de M. C pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Manche :
2. Le préfet de la Manche fait valoir que la requête de M. C est devenue sans objet dès lors que la décision de suspension a cessé de produire des effets et que M. C a retrouvé la validité de ses droits. Toutefois, si la mesure de suspension du permis de conduire de l’intéressé a pris fin, cette circonstance n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation de la décision portant suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de quatre mois. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Manche doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Manche et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de la sécurité et de la réglementation, à l’effet de signer tous les arrêtés de suspension administrative des permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé () ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, () le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois () ». Aux termes du I de l’article L. 234-1 de ce code : « Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé () par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ». Et aux termes du I de l’article R. 234-1 du même code : « Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par : () 2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules ».
5. M. C soutient qu’il ne conduisait pas son véhicule au moment où les faits constitutifs de l’infraction à raison de laquelle a été prise la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire ont été constatés par un officier de police judiciaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de la police nationale dans le cadre de l’enquête de flagrance, que le 24 mars 2024 à 6h35, les services de police, ont constaté que le conducteur, d’un véhicule de couleur grise se dirigeait en direction du point de contrôle et qu’à leur vue, il a bifurqué pour se soustraire au contrôle de police et se stationner sur le parking ouvert d’un restaurant. Sans perdre de vue le véhicule, ils ont alors interpellé l’intéressé pour le soumettre, comme il a été dit ci-dessus, au dépistage de l’imprégnation alcoolique au moyen d’un éthylomètre qui s’est révélé positif avec un taux de 0,52 mg/l d’air expiré. Si l’interpellation de M. C a eu lieu alors qu’il ne conduisait pas son véhicule et qu’il était au volant, celle-ci est néanmoins intervenue dans le cadre des constatations directe des agents de la police nationale après qu’ils aient constaté que le véhicule appartenait au requérant qui avait tenté de se soustraire au contrôle routier mis en place en vue de déceler d’éventuelles conduites addictives. Les seules attestations non datées produites par le requérant par des amis de ce dernier ne sont pas de nature à établir l’absence de conduite par M. C de son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. En outre, ni au cours de l’enquête de flagrance diligentée pour infraction aux règles de la circulation routière, ni dans le cadre de la présente instance, M. C ne précise qui conduisait son véhicule au moment de la commission de l’infraction. Il n’indique pas également que la juridiction judiciaire, seule compétente pour connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route, aurait été saisie. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. C et qui ont fondé la suspension administrative de son permis de conduire doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme établis. Par suite, le préfet de la Manche pouvait légalement, au seul vu des procès-verbaux susmentionnés, prononcer la suspension du permis de conduire du requérant sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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