Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2306726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler un courriel du 2 novembre 2023 par lequel la direction des services pénitentiaires de Rennes l’a informée qu’elle percevait depuis le 1er mars 2023 une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ne correspondant pas à sa situation statutaire.
Elle soutient que le montant d’IFSE qui lui a été accordé par décision du 28 février 2023 est « valide ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la requérante n’énonce aucune conclusion et n’expose aucun moyen ne nature à permettre d’apprécier le bien-fondé de sa demande ;
— un courriel de renseignements ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 2 novembre 2023, la direction des services pénitentiaires de Rennes a informé Mme B de ce qu’elle percevait, depuis le 1er mars 2023, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ne correspondant pas à sa situation statutaire.
La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Mme B soutient que montant d’IFSE qui lui a été accordé par décision du 28 février 2023 est « valide ». Néanmoins, l’intéressée n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et la portée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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