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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2402022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024, N° 23PA05042 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327558 du 14 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au présent tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 5 mai 2025, sous le
n° 2402022, M. A… B…, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation temporaire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant retrait de l’autorisation provisoire de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 10 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 mai 2025.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- le jugement n° 2312246 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
- l’arrêt n° 23PA05042 du 29 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1978 à Sousse (Tunisie), est entré sur le territoire français en 1981 à l’âge de trois ans et a bénéficié d’une carte de résident qui est arrivée à expiration le 2 août 2015. M. B… a notamment été condamné le 22 mars 2012 par la cour d’assises du Rhône à une peine d’emprisonnement de vingt ans pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, tentative de meurtre en bande organisée et de meurtre en bande organisée, condamnation assortie d’une peine de sûreté d’une durée de quinze années et quatre mois. L’intéressé a été écroué dans différents centres pénitentiaires et maisons d’arrêt et, depuis le 12 août 2021, au centre pénitentiaire Sud-Francilien. Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2312246 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Le préfet de Seine-et-Marne a interjeté appel de ce jugement. Le 29 novembre 2023, à sa libération du centre pénitentiaire Sud-Francilien, M. B… a été interpellé par les services de police du commissariat de Moissy-Cramayel et placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Par un nouvel arrêté pris le même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêt n° 23PA05042 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le préfet de Seine-et-Marne à l’encontre du jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun. Par la présente requête,
M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…). ».
Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu protéger de l’éloignement les étrangers qui sont en France depuis l’enfance, à raison de leur âge d’entrée et d’établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d’incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans, alors même qu’elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 23 juillet 1978, est arrivé en France mineur et y justifie une présence avant l’âge de treize ans comme en attestent les différents certificats de scolarité produits pour la période comprise entre l’année scolaire 1981-1982 et l’année scolaire 1993-1994, l’attestation de suivi au centre de santé « le Vieux temple » à Grenoble entre 1983 et 2007 ainsi que la carte de résident de l’intéressé pour la période comprise entre le 3 août 1995 et le 2 août 2015. D’autre part, l’intéressé a été écroué entre 2008 et le
29 novembre 2023, date de son élargissement à la suite de diverses condamnations pénales pour des faits notamment de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, pour meurtre en bande organisée et tentative, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique, récidive. Par ces différents éléments, M. B… justifie la continuité de sa résidence habituelle en France. Aussi, par l’ensemble de ces éléments, la présence habituelle en France de l’appelant doit être tenue pour établie depuis le mois d’octobre 1981, soit depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans de sorte que les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à son éloignement. Par suite, alors même que le comportement de l’intéressé peut être regardé comme constitutif d’un trouble à l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de
M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
11. Le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement, par les services compétents, du signalement de
M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 29 novembre 2023 ci-dessus annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Daurelle et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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