Rejet 14 octobre 2025
Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Sangaré, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 28 mai 1976, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations entre fin 2020 et début 2021. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète de l’Essonne, par un arrêté du 10 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau dans le département en cas d’absence de certaines autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement ses articles L. 611-1 et suivants applicables aux mesures d’éloignement contestées, l’arrêté attaqué a retenu que M. C… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 9 avril 2025 par les services de police pour des faits de défaut de permis de conduire et usage de faux document, que M. C… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre est caractérisé, que le requérant déclare travailler illégalement en qualité de manutentionnaire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C… étant célibataire et sans charge de famille et ses deux enfants vivant en Tunisie, et enfin que sa situation ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entrait dans aucune des catégorie de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Indépendamment du cas prévu à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’étranger mineur de dix-huit ans, qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si M. C… soutient qu’il séjourne sur le territoire national depuis 2021 et exerce une activité professionnelle stable depuis 2023, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 10 avril 2025 par les services de police, que M. C… a déclaré ne pas avoir de famille en France mais en Tunisie et être cependant divorcé de son épouse et ne plus avoir la garde de leurs deux enfants. Il ressort ainsi de ses propres déclarations qu’il n’a pas de famille en France et il ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français. Par ailleurs, alors qu’il produit une demande d’autorisation de travail comme chauffeur-livreur signée par son employeur en janvier 2025, il ne conteste pas les faits de conduite sans permis et d’usage de faux documents administratifs, à savoir un faux permis de conduire belge et un faux permis de conduire international, pour lesquels il a été interpellé le 9 avril 2025. Ainsi, il ne justifie pas d’une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas de liens personnels et familiaux avec la France suffisants lui permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait fait obstacle à son éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît cet article.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. C…, qui ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un droit au séjour en qualité de salarié par mesure de régularisation décidée à titre discrétionnaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C…, qui ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 10 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Service ·
- Compétence du tribunal ·
- Professionnel ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Coq ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Guyana ·
- Atteinte ·
- Traitement ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne
- Associations ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Accord ·
- Examen ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Remorqueur ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Étude d'impact ·
- Autorisation de défrichement ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Lot ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Reptile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Migration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Route ·
- Environnement ·
- Sérieux ·
- Élargissement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.