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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2301489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2023, le 5 juillet 2023 et le 29 août 2023, l’association environnementale Lot Célé et l’association Canopée, représentées par Me Cofflard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète du Lot a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Total Quadran une autorisation de défricher 18,8567 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Tour-de-Faure (Lot) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’étude d’impact du projet présente des insuffisances au regard du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en l’absence de description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d’ouvrage ;
— elle présente des insuffisances au regard du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne comprend pas les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ;
— la mesure MR 10 contenue dans cette étude d’impact, qui a pour objet le maintien de bandes boisées à moins de 50 mètres des panneaux photovoltaïques, n’est pas applicable dès lors qu’elle méconnaît les recommandations émises par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en matière de débroussaillement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne prescrit pas des mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes au regard des atteintes portées par le projet au milieu biologique ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, le projet entraînant la destruction d’habitats naturels d’espèces protégées et nécessitant la délivrance d’une dérogation à ce titre ;
— la demande du pétitionnaire a donné lieu, en application de l’article R. 341-7 du code forestier, à une décision implicite de rejet six mois après le dépôt de la demande d’autorisation de défrichement ; l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il retire cette décision plus de quatre mois après sa naissance ; de plus, le délai d’instruction de six mois prévu à l’article R. 341-7 du code forestier, qui constitue une garantie, n’a pas été respecté ;
— les avis rendus sur le projet ont été édictés au vu d’une étude d’impact non actualisée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 341-6, 3° du code forestier dès lors qu’il ne prescrit pas la réalisation des mesures de compensation prévues par cet article ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 341-5, 8° du code forestier, la conservation de la destination forestière des sols étant nécessaire à l’équilibre biologique du territoire ; le projet conduit à la destruction de neuf habitats abritant des espèces protégées, et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées sont insuffisantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2023, le 4 août 2023 et le 21 septembre 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2023, le 2 août 2023 et le 18 septembre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par l’association Canopée, qui ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Cofflard, représentant les requérantes,
— et celles de Me Kabra, représentant la SAS TotalEnergies Renouvelables France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande enregistrée le 24 août 2020, déposée dans le cadre du projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol composée de 44304 panneaux répartis sur une surface de 19,16 hectares sur le territoire de la commune de Tour-de-Faure (Lot), la société par actions simplifiée (SAS) Total Quadran, devenue société TotalEnergies Renouvelables France, a sollicité une autorisation de défricher 19,5338 hectares de bois. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète du Lot a autorisé le défrichement sur une surface de 18,8567 hectares. Par la présente requête, l’association environnementale Lot Célé et l’association Canopée demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le caractère complet de l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article R. 341-1 du code forestier, dans sa version applicable à la date de dépôt de la demande d’autorisation de défrichement : " La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. () / La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : () / 8° S’il y a lieu, l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsqu’elle est requise en application à l’article R. 122-2 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau « . Le tableau annexé à cet article prévoit que font l’objet d’un examen au cas par cas les » défrichements soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectares ".
3. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de dépôt de la demande : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; () ".
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. En premier lieu, il résulte du 7° de l’article R. 122-5 cité au point 3 du présent jugement qu’une étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
6. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet a été choisi en raison de son classement dans le plan local d’urbanisme de la commune de Tour-de-Faure en zone N-xer, autorisant la réalisation de constructions supportant des panneaux photovoltaïques ou solaires, et de sa situation en dehors des sites naturels majeurs présents sur cette commune (ZNIEFF et zone Natura 2000) et des coupures vertes à préserver. Plusieurs hypothèses d’implantation dans ce secteur ont été envisagées afin d’éviter les secteurs sensibles à enjeu modéré. Si l’étude d’impact ne présente pas de solutions de substitution raisonnables, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maître d’ouvrage du projet en litige ait examiné d’autre solution alternative à ce projet. Ainsi, l’étude d’impact n’avait pas à présenter de telles solutions de substitution.
7. En second lieu, l’étude d’impact analyse le milieu naturel du secteur d’implantation du projet et dresse un inventaire des habitats naturels et des espèces recensées. Elle indique les incidences du projet sur ces espèces, à la fois en phase de construction, en phase d’exploitation et en phase de démantèlement. L’étude d’impact expose ensuite les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement. A cet égard, elle prévoit notamment l’évitement des habitats d’intérêt présentant des enjeux au regard de la faune patrimoniale, en particulier ceux de l’engoulevent d’Europe et du lézard ocellé, et des habitats de reproduction amphibiens. Elle prévoit également la mise en place de protections pendant la phase de chantiers et, notamment, des mises en défens de murets, du vieux chêne situé dans l’îlot sud-est et de l’allée forestière favorable aux chauves-souris, ainsi que l’adaptation du calendrier des travaux afin de réduire le risque de mortalité des chauves-souris présentes dans les arbres et de ne pas perturber la reproduction des oiseaux et la période de léthargie de plusieurs espèces d’insectes, de reptiles et de mammifères. Est également prévue l’installation d’hibernaculums destinés aux reptiles et de gîtes artificiels de substitution afin de réduire l’impact lié à la coupe des jeunes arbres sur les chiroptères. L’étude d’impact prévoit de plus une mesure MR 10 consistant en la plantation d’arbres, de bosquets et de haies propices à l’avifaune des milieux boisés et bocages, et aux reptiles, pour limiter la perte d’habitats boisés sur l’emprise des travaux. A cet égard, si les associations requérantes font valoir que cette mesure, qui conduit à planter des arbres à moins de 50 mètres des panneaux photovoltaïques, ne serait pas réalisable dès lors qu’elle n’est pas compatible avec les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), qui recommande d’assurer un débroussaillement de la strate arbustive à hauteur d'1,5 mètre sur une distance d’au moins 50 mètres à partir de la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques, cette obligation de débroussaillement, définie par le code forestier comme une « réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies », ne s’oppose pas à la plantation d’arbres prévue dans le cadre de la mesure MR 10 à moins de 50 mètres des panneaux photovoltaïques. Enfin, l’étude d’impact évalue dans un tableau de synthèse les impacts résiduels du projet sur le milieu naturel existant compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées et expose, au regard de ce résultat, les mesures de compensations envisagées. Si les associations requérantes se prévalent de l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) qui relève l’insuffisance des mesures de réduction, d’évitement et de compensation proposées, il n’est pas contesté que l’étude d’impact a fait l’objet d’une mise à jour afin de tenir compte des recommandations émises dans cet avis. Par suite, l’étude d’impact comporte l’exposé suffisant des mesures de réduction, d’évitement et de compensation envisagées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté autorisant le défrichement méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant en raison du principe de l’indépendance des législations, l’autorisation de défrichement attaquée ayant été délivrée sur le seul fondement des dispositions du code forestier.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / La décision de refus d’autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement ».
10. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte en son article 3-1 les mesures environnementales que devra respecter la société bénéficiaire de l’autorisation de défrichement. Si cet arrêté ne mentionne pas l’ensemble des mesures prévues par l’étude d’impact visant à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, il est constant que l’autorisation de défrichement a été délivrée au regard de l’étude d’impact, qui lui est jointe, et il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres mesures environnementales que celles prévues dans l’étude d’impact ou mentionnées dans l’arrêté d’autorisation seraient nécessaires. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 341-6 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l’environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19 de ce code, la durée de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier soumis à l’enquête publique ou à la participation du public par voie électronique () ». Aux termes de l’article R. 341-7 du même code : « La demande d’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l’article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet ». Enfin, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le dossier de demande d’autorisation de défrichement a été reçu complet le 24 août 2020 par la préfecture du Lot. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que le projet porte sur un défrichement soumis à enquête publique, la demande d’autorisation de défrichement déposée par la société Total Quadran a donné lieu, en l’absence de décision expresse dans le délai de six mois suivant la réception du dossier complet, à une décision implicite de rejet en date du 24 février 2021. Dès lors qu’une décision de rejet est intervenue à l’issue du délai d’instruction de six mois prévu à l’article R. 341-7 du code forestier, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’elles ont été privées d’une garantie du fait du non-respect de ce délai d’instruction. En outre, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué, qui accorde l’autorisation de défrichement sollicitée, doit être regardé comme une décision de retrait de la décision implicite de refus du 24 février 2021. Et, une décision de refus d’autorisation de défrichement n’étant pas créatrice de droit, la préfète du Lot pouvait, en application de l’article L. 243-1 précité du code des relations entre le public et l’administration, l’abroger sans condition de délai. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle procède au retrait tardif d’une décision créatrice de droit.
13. En quatrième lieu, si les associations requérantes soutiennent que les avis rendus sur le projet ont été édictés au vu d’une étude d’impact non actualisée, elles n’établissent pas que les modifications apportées à l’étude d’impact étaient telles qu’elles auraient nécessité une nouvelle consultation des personnes publiques associées.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 341-6 du code forestier : " Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : () / 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; ".
15. En l’espèce, si les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées en ce qu’il ne prescrit pas de mesures de compensation, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 10, que l’arrêté prévoit en son article 3-1 les mesures environnementales que devra respecter la société Total Quadran, bénéficiaire de l’autorisation de défrichement. Par suite, et alors que les requérantes n’apportent aucun élément permettant d’établir le caractère insuffisant de ces mesures, le moyen ne peut qu’être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; () ".
17. Les associations requérantes soutiennent que le terrain concerné par les opérations de défrichement présente un intérêt environnemental et faunistique remarquable, qui se caractérise notamment par la présence de neuf habitats d’intérêt communautaire abritant un grand nombre d’espèces protégées, qu’il doit faire l’objet d’un nouveau classement en zone forestière par le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, et que la charte du parc naturel régional des causses du Quercy prévoit la préservation des pelouses sèches et des places au cœur de la trame verte. Elles se prévalent également des recommandations émises sur le projet par la MRAe et soutiennent que, à défaut d’obtention de la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’avis du commissaire enquêteur doit être regardé comme défavorable. Toutefois, il ne ressort pas du projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui n’est au demeurant pas opposable au projet, que le terrain sur lequel doit être réalisé le défrichement serait classé à l’avenir en zone naturelle forestière. De plus, les dispositions de la charte du parc naturel régional des Causses du Quercy, qui constitue un simple document d’orientation, ne sont pas opposables à la décision attaquée. En outre, il est constant que le projet ne se situe pas en zone Natura 2000 ou dans une ZNIEFF et il n’est pas démontré en quoi la zone à défricher serait nécessaire à l’équilibre biologique ou à l’écosystème régional. Par ailleurs, le projet a été modifié afin de tenir compte des recommandations émises par la MRAe et l’étude d’impact expose les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, et qui aboutissent à un faible impact résiduel du projet en ce qui concerne la destruction d’habitats et de faune à enjeux. Si les associations requérantes font valoir que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet sous réserve du respect des recommandations émises par la MRAe, ces recommandations n’imposent pas, contrairement à ce qu’il est soutenu, l’obtention de la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, mais prescrivent seulement le renforcement des mesures destinées à éviter, réduire et compenser l’impact du projet sur l’environnement, ce qui a été réalisé dans l’actualisation de l’étude d’impact. Par suite, et alors que les associations requérantes n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause le caractère suffisant de ces mesures, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète du Lot a délivré à la société Total Quadran une autorisation de défrichement.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la société TotalEnergies Renouvelables France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association environnementale Lot Célé et l’association Canopée est rejetée.
Article 2 : L’association environnementale Lot Célé et l’association Canopée verseront à la société TotalEnergies Renouvelables France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association environnementale Lot Célé et l’association Canopée, à la société TotalEnergies Renouvelables France et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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