Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2024, n° 2403088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. D C, représenté par Me Lucie Poret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement « Night Shop 38 » pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision, qui porte interdiction d’exploitation de l’établissement jusqu’en juin 2024, emporte des conséquences financières importantes ; elle prive le requérant de tout revenus ; elle génère une perte significative de chiffre d’affaires pour son établissement, menaçant l’équilibre financier de celui-ci dès lors que les denrées alimentaires et marchandises périssables de son commerce d’alimentation générale doivent être jetées, qu’il doit continuer à supporter les charges fixes de l’établissement durant la période de fermeture, que la trésorerie de l’établissement ne permet pas de faire face aux pertes prévisionnelles compte tenu de l’ouverture très récente de l’établissement et que des relances de créanciers pour non règlement des charges lui ont été adressées ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
* l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, cet article n’étant applicable qu’aux établissements de vente de boissons alcoolisées à emporter et non à son commerce d’alimentation générale ;
* la mesure de fermeture n’est ni nécessaire ni adaptée ; le préfet ne peut soutenir qu’il n’avait pas suivi de formation sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcoolisées dès lors qu’il est titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisés valable jusqu’au 4 août 2023 ; il n’est pas établi que les nuisances sonores dont se prévalent les riverains soient imputables à l’établissement qu’il exploite ; les comportements de tiers relevés le 14 janvier 2024 ne sont pas imputables à son établissement ;
* il n’a jamais été informé des plaintes des riverains à l’encontre de son établissement avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
* la mesure de fermeture est disproportionnée et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
* l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est remplie ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2403087 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Marie Poret pour M. C ;
— les observations de M. A et de M. B pour le préfet de l’Isère qui précisent que l’établissement Le Bizertino ne vend pas d’alcool et n’est pas titulaire d’une licence de vente de boissons alcoolisées.
Au cours de cette audience, Me Poret, représentant M. C, a remis une copie d’un document concernant les « Eléments sécuritaire obligatoire », communiquée à l’audience aux représentants du préfet de l’Isère qui en ont dûment pris connaissance.
Au cours de cette audience, M. B, représentant le préfet de l’Isère a remis une copie de deux documents relatifs au contrôle des débits de boissons de l’agglomération grenobloise relatif aux vacations du 23 février 2023 et 21 décembre 2023, communiquée à l’audience à Me Poret, représentant M. C, qui en a dûment pris connaissance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 mars 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Poret et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403088
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