Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2503151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2503151, par une requête, enregistrée le 2 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et transmise par une ordonnance du 7 mai 2025 au tribunal administratif de Rennes, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision révélée par le bulletin de solde de janvier 2025, par laquelle le ministre des armées a opéré une neutralisation de trop-versé sur sa solde d’août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
II. Sous le n° 2503354, par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et transmise par une ordonnance du 7 mai 2025 au tribunal administratif de Rennes, M. A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler deux titres de perception émis les 12 décembre 2024 et 21 février 2025 en vue du recouvrement d’indus de rémunération et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de le rembourser « (…) des sommes prélevées illégalement », de l’indemniser « (…) du préjudice subi, concernant l’obtention de la médaille associée à cette mission à savoir MPMT Sentinelle JOP24 » et d’obtenir « l’indemnisation prévue et annoncée pour les ISAO terre/aeroter ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Rennes, le directeur départemental des finances publiques de Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En premier lieu, le bulletin de solde du requérant au titre du mois de janvier 2025 comporte certes la mention suivante : « En l’état des données disponibles, le calcul de votre solde a abouti à la détection d’un trop versé de solde dont le montant figure ci-dessus et dont le détail est fourni en annexe. Son analyse est en cours, s’il est fondé, une décision vous sera notifiée, soit par courrier soit sur un prochain BMS, précisant son montant, les modalités de reprise et les voies et les délais de recours. ». Toutefois, contrairement à ce que tend à soutenir le requérant, une telle mention n’a ni pour objet ni pour effet de révéler le prélèvement, antérieurement à janvier 2025, d’un trop-versé de solde. Elle ne saurait donc être assimilée à une décision faisant grief, de nature à être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont donc manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Il résulte de l’instruction que la requête n° 2503354 n’a pas été précédée de l’introduction de la réclamation exigée par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. En tant qu’elle tend à l’annulation des titres de perception émis les 12 décembre 2024 et 21 février 2025, elle est donc manifestement irrecevable.
En troisième lieu, à supposer que, dans l’instance n° 2503354, le requérant ait entendu présenter des conclusions à fin d’injonction, celles-ci doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable indemnitaire avant de soumettre au juge des conclusions à caractère indemnitaire. Ces conclusions sont donc également manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sont, dans leur ensemble, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au directeur départemental des finances publiques de Moselle et au ministre des armées.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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