Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2409500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ de volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d‘éloignement et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en raison de « ses liens privés et familiaux », ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
l’arrêté a été pris par une personne incompétente ;
l’arrêté est insuffisamment motivé, notamment en fait ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 16 septembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 29 février 2024, avec un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles autorisant un séjour de quinze jours. Elle a fait l’objet, le 16 août 2024, d’un contrôle d’identité et d’une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D…, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de ses permanences, les décisions prises notamment en matière d’éloignement de ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’adopter les décisions attaquées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… déclare être entrée en France le 29 février 2024 en transitant par l’Espagne, comme l’atteste le tampon apposé sur son visa, soit depuis moins de six mois à la date de l’arrêté attaqué. Elle est célibataire, sans charge de famille. Si elle invoque en France la présence de plusieurs membres de sa famille, soit deux frères dont l’un d’eux l’héberge ainsi que sa mère, Mme C… A…, avec laquelle elle vit, qui est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans et qui est atteinte de diabète, il ressort des pièces du dossier que tant sa mère que son frère sont présents en France depuis juin 2015, date à laquelle leur a été délivré un titre de séjour, et que la famille a donc vécu séparé pendant près de dix ans. Le caractère indispensable de la présence de Mme A… auprès de sa mère ne saurait être établi, eu égard notamment à la durée de présence de cette dernière, par une attestation peu circonstanciée d’un médecin généraliste. La circonstance que Mme A… a immatriculé au registre du commerce et des sociétés une activité professionnelle de service de nettoyage à domicile n’est pas de nature, à elle seule, à justifier une insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, quand bien même son père est décédé en 2016, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la courte durée de son séjour en France, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, si Mme A… se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Alors même que Mme A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant la décision contestée, que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et que des membres de sa famille sont présents en France, le préfet du Nord a pu légalement prendre à son encontre, eu égard à sa faible durée de présence et à la séparation de la famille pendant près de dix ans, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Au regard des éléments avancés par Mme A…, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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