Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2607304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2607304, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le chef du service des visas de la section consulaire de l’ambassade de France à Yaounde (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour visite familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux l’empêche de se rendre en France afin, d’une part de rendre visite à ses enfants, d’autre part et surtout, d’assister à la cérémonie de baptême de sa petite-fille, dont elle doit être la marraine, et avec laquelle elle entretient des liens privilégiés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. le motif tiré de ce qu’elle n’aurait pas apporté la preuve qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisant pour la durée du séjour envisagé et pour son retour au Cameroun n’est pas fondé, puisqu’elle justifie d’une attestation d’accueil et d’hébergement attestant de la capacité financière de la personne qui doit l’héberger à prendre en charge les frais liés à son séjour France ;
. le motif tiré du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, procède d’une erreur d’appréciation ;
. le motif tiré de l’existence de doutes quant à sa volonté de quitter le territoire français à la date d’expiration du visa demandé procède d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment qu’elle a déjà bénéficié de visas d’entrée et de court séjour en France, en Allemagne au Canada, dont elle a respecté les termes, que le centre de ses intérêts privés, matériels et familiaux se situe au Cameroun, et qu’elle n’a aucunement l’intention de s’installer durablement en France ;
. la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme C… épouse A…, ressortissante camerounaise née le 28 mars 1959, a sollicité de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, en vue d’effectuer une visite familiale à ses enfants et d’assister à la cérémonie de baptême de sa petite-fille, dont elle doit être la marraine. Par une décision du 2 avril 2026, sa demande a été rejetée, aux motifs qu’elle n’a pas apporté la preuve qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisant pour la durée du séjour envisagé et pour son retour au Cameroun, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu, et qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire français avant la date d’expiration du visa demandé. Mme C… épouse A…, qui a formé le 8 avril 2026 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, fait valoir, au soutien de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire, que le refus de visa litigieux l’empêche de se rendre en France afin, d’une part de rendre visite à ses enfants, d’autre part et surtout, d’assister à la cérémonie de baptême de sa petite-fille, dont elle doit être la marraine et avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, qui est prévue de se tenir le 5 mai 2026, ainsi qu’elle en justifie. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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