Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 févr. 2025, n° 2302748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 22 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 018,85 euros en la ramenant à une somme de 1 009,42 euros ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui accordé qu’une remise partielle d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 213 euros en la ramenant à une somme de 606,50 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle élève seule ses enfants ;
— elle souffre d’une maladie auto-immune qui ne lui permet pas d’augmenter ses revenus et l’inflation galopante pèse lourdement dans son budget ;
— elle a impérativement besoin d’une voiture pour son travail ;
— les prestations de la CAF lui sont indispensables et le remboursement de ses dettes ne lui permet pas de faire face aux charges de la vie courante ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit à l’aide au logement pour un appartement situé à Trégunc (29910) dans le cadre du remboursement d’un emprunt pour l’achat de ce logement depuis sa demande du 28 novembre 2009. Elle a bénéficié également de la prime d’activité depuis sa demande du 22 juin 2018. Par la suite, elle a déclaré être séparée de fait de son conjoint et avoir trois de leurs enfants à sa charge depuis le mois de décembre 2019. Pour la période d’août 2020 à mai 2021 Mme B était alors allocataire isolée au chômage avec trois enfants à sa charge et bénéficiait de l’aide au logement accession pour le logement qu’elle occupe toujours depuis 2009 et dans le cadre du prêt souscrit pour l’achat de cette résidence. Pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 Mme B a aussi bénéficié de la prime d’activité en étant connue comme allocataire isolée avec trois enfants à charge avec des ressources déclarées. Un contrôle sur place ayant été diligenté par les services de la CAF le
10 novembre 2021, il a été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus dont notamment des pensions alimentaires et des mouvements non justifiés sur son compte bancaire, ni la suspension du remboursement de son prêt immobilier. Le contrôleur a retenu une intention frauduleuse de l’allocataire, une régularisation de ses droits a été effectuée et elle s’est vu réclamer la somme initiale de 5 462,02 euros au titre d’indus de RSA, de prime d’activité et d’APL. Par une lettre en date du 19 décembre 2022,
Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette à laquelle a été jointe une copie d’un mail rédigé par un tiers attestant de sommes remboursées sur le compte de Mme B dans le cadre de courses réalisées par elle au bénéfice de cette personne. Un rappel de droits a été effectué compte tenu de cette dernière information, et a permis de rembourser une partie de l’indu. Le solde total des indus était d’un montant total de 3 231,85 dont 1 213 euros d’indu d’APL pour la période de décembre 2020 à mai 2021 et de 2 018,55 euros de prime d’activité pour la période de décembre 2020 à janvier 2022. Par deux décisions en date du 18 avril 2023 la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de ses dettes en les ramenant à une somme de 1 009,42 euros pour la prime d’activité et à une somme de 606,50 euros pour l’APL. Mme B demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions des articles L. 553-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale L. 553-2 du code de la sécurité sociale précités ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B est parent isolée et que ses dernières ressources communiquées s’élevaient à 2 105 euros pour des charges déclarées à hauteur de 1 487 euros. Par suite dans les circonstances de l’espèce, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir une remise totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 avril 2023 par lesquelles la CAF du Finistère n’a accordé qu’une remise partielle des dettes de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est fait droit à la demande de remise totale des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement à hauteur des montants restant à devoir sur les sommes respectives de 1 009,42 euros et de 606,50 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales du Finistère et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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