Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 oct. 2025, n° 2507099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la société Safra Services, représentée par Me Groslambert, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à Tisséo Collectivités de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, au sens des articles L. 2122-1 et suivants et L. 2512-1 et suivants du code de la commande publique, ainsi qu’aux principes d’égalité et de transparence ;
2°) de suspendre, dans l’attente de cette régularisation, l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la procédure de passation du marché public engagée par Tisséo Collectivités pour la rénovation des rames VAL 208 AG de la ligne A, notamment la décision d’éviction de Safra Services et la décision d’attribution du marché à ACC M ;
3°) d’enjoindre à Tisséo Collectivités la reprise de la procédure au stade de l’examen des candidatures, en tenant compte de la situation juridique issue du plan de cession judiciaire et en procédant à une analyse complète et contradictoire de sa candidature et de son offre ;
4°) de fixer le délai qu’il lui plaira pour ce faire ;
5°) de mettre à la charge de Tisséo Collectivités la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- sa requête est recevable ; elle a repris la réponse initiée par la société Safra (Sadir) à la consultation lancée par Tisséo Collectivités et a repris une activité et une expertise reconnues dans le domaine de la rénovation de rames de métro en France et à l’étranger ; elle justifie d’un intérêt à agir ;
- le marché ne peut avoir été signé compte tenu du délai dit de « standstill » imposant à Tisséo Collectivités de surseoir à la signature du contrat avec l’attributaire pendant un délai de 11 jours courant, à compter de l’information des candidats évincés, du rejet de leur candidature ou de leur offre ;
- elle a notifié à l’entité adjudicatrice son recours en application de l’article R. 551-1 du code de justice administrative, ce qui emporte la suspension de la signature du marché en application des dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
- le particularisme lié à l’application du droit des procédures collectives ruine l’argument opposé par Tisséo Collectivités selon lequel elle ne peut être considérée comme un opérateur disposant d’un intérêt à conclure le contrat objet de la procédure de passation critiquée et elle est susceptible d’avoir été lésée par les manquements dont elle fait état ; le simple fait qu’elle ne soit pas formellement l’entité ayant déposé la candidature initiale est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ;
En ce qui concerne les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
- la décision de rejet de sa candidature est irrégulière au regard du motif tenant à la distinction entre Safra Services et Safra (Sadir) ; en estimant que la personnalité juridique distincte entre Safra (Sadir) et Safra Services ne permet pas à cette dernière de poursuivre la procédure de passation, Tisséo Collectivités a commis une erreur de droit et une violation manifeste de l’article L. 626-11 du code de commerce ; le jugement du 20 mai 2025 du tribunal de commerce d’Albi, qui mentionne que les offres commerciales en cours pour les marchés de rénovation Val Tisséo font partie des éléments contractuels maintenus, lui a expressément transféré le droit de se dire successeur de Safra (Sadir) et de bénéficier, en conséquence, de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, ce qui inclut nécessairement le droit de poursuivre les procédures de passation en cours pour lesquelles Safra (Sadir) a été admise à participer ; elle ne peut être regardée comme un nouvel opérateur économique ; en refusant d’admettre la substitution, Tisséo Collectivités méconnaît la force de la chose jugée et compromet la viabilité du plan de cession, la privant ainsi du bénéfice d’une candidature incluse dans le périmètre de reprise de l’activité économique ; en vertu de l’article L. 642-5 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ; Tisséo Collectivités, qui a été convoquée à la procédure afin de faire part de ses observations sur la cession judiciaire envisagée, a ignoré cette convocation et est restée silencieuse jusqu’au 17 septembre 2025 ; l’opposabilité du jugement du tribunal de commerce n’est pas subordonnée à la publication au BODACC, mais résulte du jugement lui-même ; compte tenu de l’autorisation accordée à Safra (Sadir) de poursuivre son activité par le jugement du tribunal de commerce du 4 février 2025 la plaçant en redressement judiciaire et autorisant la poursuite de son activité, l’exclusion de Safra (Sadir) au visa de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique eut été irrégulière ; sa candidature n’est pas celle d’une nouvelle société ;
- la décision de rejet de sa candidature est irrégulière au regard du motif tenant à l’absence des certifications exigées ; Tisséo a méconnu les principes de mise en concurrence applicables en la matière et a commis une erreur manifeste d’appréciation, voire une dénaturation de sa candidature ; le jugement du tribunal de commerce d’Albi du 20 mai 2025 lui a expressément transféré le droit de bénéficier de tout référencement commercial précédemment accordé par toute administration ou service public ou entreprise privée, susceptible d’attribuer ou de reconnaître la ou lesdites qualifications et/ou référencements ; cette disposition du jugement établit nécessairement une continuité maintenant temporairement les certifications ISO 9001 et EN 15085-2 à son profit, le temps que les organismes certificateurs procèdent aux formalités de transfert ; elle est au demeurant avérée par le plan d’assurance qualité (PAQ) produit tant au titre de l’offre que de la candidature et qui permettait à Tisséo Collectivités de s’assurer de sa capacité technique et professionnelle à répondre au besoin exprimé ; le refus opposé à sa candidature ne pouvait reposer que sur une analyse effective des documents de substitution et d’équivalence produits dans le contexte particulier d’une cession judiciaire, la véritable exigence résultant de la capacité concrète et opérationnelle, démontrée par le PAQ, et non de la certification qui n’est qu’un mode de preuve et non une fin en soi ;
- elle est gravement lésée par le rejet de sa candidature, le préjudice causé affectant directement sa viabilité économique et la stabilité des emplois repris et l’esprit même du plan de cession validé par le tribunal de commerce.
A… un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, Tisséo Collectivités, représentée par Me Conti, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre très subsidiaire, à ce que le juge limite les effets de sa décision à la seule phase entachée d’irrégularité, et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Safra Services en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; la société Safra Services n’est pas habilitée à agir en référé précontractuel au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative ; la candidature de la société Safra Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Albi le 30 juillet 2025, a été présentée plusieurs mois après la date de remise des candidatures le 27 novembre 2024 ;
- la société Safra Services ne peut invoquer aucun moyen faute de lésion ; le rejet de sa candidature est fondé ;
- la qualité de repreneur ne permet pas à la requérante de se présenter en cours de procédure de passation en substitution d’une autre société ; après son admission à remettre une offre, la société Safra (Sadir) a été placée en redressement judiciaire, ce qui a ouvert la question d’un motif d’exclusion nouveau à contrôler par l’entité adjudicatrice au plus tard avant l’attribution ; selon l’article L. 2141-3 du code de la commande publique, doivent être exclues de la procédure de passation des marchés les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché, de sorte que la qualité de repreneur de la société Safra Services ne peut que lui conférer la qualité de candidature nouvelle irrecevable, faute d’avoir été présentée par un candidat admis à remettre une offre ;
- au surplus, la société Safra Services ne présente pas les certifications requises et leur équivalent ; la requérante ne dispose pas des certifications ISO EN90001 (système de management de la qualité), EN15085-2 (soudage ferroviaire) et ISO 14001 (management environnemental) revendiquées par la candidate agréée en raison d’une « interruption administrative » ; au titre de la certification ISO 9001, le document « PAQ provisoire » ne peut être considéré comme l’équivalent d’une certification ; aucune explication n’est fournie par la requérante pour justifier d’un équivalent au titre des certifications EN 15085-2 et ISO 14001 ; il est indéniable que les capacités de la société Safra Services ne sont pas celles de la société Safra (Sadir), ses moyens humains et techniques n’étant pas les mêmes ; la simple affirmation d’une possibilité pour la société Safra Services de se présenter comme successeur de la société Safra (Sadir) est sans incidence, alors même qu’il n’y a manifestement pas moins de cinq sociétés issues de la reprise d’actifs par Warun Ressources Holding.
A… un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la société ACC M, représentée par Me Becquevort conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Safra Services la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; la société Safra Services ne justifie pas d’une qualité lui donnant un intérêt pour agir ; elle ne démontre pas avoir repris en tout ou partie des activité de la société Safra (Sadir) et, à supposer que cette reprise soit effective, elle n’est, en tout état de cause, pas suffisante ; pour lui donner qualité pour agir ; rien n’indique qu’une cession entre la société Safra (Sadir) et la société Safra services soit intervenue, aucun acte de cession n’étant produit et aucune publication au BODACC n’étant intervenue alors que l’article L. 14-12 du code du commerce en fait la condition de son opposabilité ; la société Safra Services ne saurait soutenir qu’elle avait vocation à exécuter le contrat à la date limite de remise des candidatures, le 27 novembre 2024, dès lors qu’elle n’existait pas, n’ayant été immatriculée que le 30 juillet 2025 et n’ayant déclaré avoir commencé son activité que le 20 juin 2025 ;
- faute d’exister à la date limite fixée pour remettre sa candidature, la société Safra Services ne saurait avoir été lésée par les manquement allégués ;
- la société Safra (Sadir) était nécessairement exclue de plein droit de la procédure de passation des marchés, en sa qualité de candidat placé en redressement judiciaire qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas que son activité perdurera jusqu’à la fin de la durée prévisible d’exécution du marché en application du 3° de l’article L. 2141-3 du code de commerce, l’acheteur étant alors en situation de compétence liée et n’ayant d’autre choix que d’exclure la personne concernée ; la société Safra (Sadir) a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Albi du 4 février 2025, mais aucun plan de continuation ou de redressement n’a été adopté ;
- la société Safra Services ne pouvait se substituer à la société Safra (Sadir) ; cette société n’a pas candidaté, et à supposer qu’elle puisse se prévaloir de la qualité de repreneuse de la société Safra (Sadir), cela ne lui permettrait pas pour autant de substituer son offre à celle de la société soumissionnaire, dès lors qu’étant une personne morale distincte, tant juridiquement que par ses capacités techniques, professionnelles et financières, sa candidature est une candidature nouvelle ne pouvant être présentée au cours de la procédure, après la date limite de réception des candidatures ; le délai de remise des candidatures était expiré depuis plus de huit mois lors de la création de la société Safra Services ; le jugement du 20 mai 2025 du tribunal de commerce d’Albi n’est pas opposable à Tisséo Collectivités ;
- l’offre de la société Safra Services est irrégulière au motif superfétatoire qu’elle ne présente pas les certifications demandées ; elle ne dispose pas de ces certificats ; si elle se prévaut de justificatifs équivalents de ses capacités, elle ne les produit pas ; il n’est pas possible d’affirmer que la société Safra Services dispose de l’ensemble des capacités techniques et professionnelles de la société Safra (Sadir) du fait de sa reprise.
A… un mémoire distinct enregistré le 16 octobre 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Safra Service a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’elle estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées le 16 octobre 2025 ont été présentées au greffe par la société Safra Services sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
A… des mémoires distincts enregistrés le 16 octobre 2025, présentés au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, Tisséo Collectivités a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’elle estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées le 16 octobre 2025 ont été présentées au greffe par Tisséo Collectivités sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Groslambert, représentant la société Safra Services, qui reprend en les précisant ses écritures,
- les observations de Me Conti, représentant Tisséo Collectivités, qui reprend en les précisant ses écritures,
- les observations de Me Becquevort, représentant la société ACC M, qui reprend en les précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Safra Services a été enregistrée le 19 octobre 2025 à 22h03 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour Tisséo Collectivités a été enregistrée le 21 octobre 2025 à 20h16 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A… un avis d’appel public à candidatures publié le 25 octobre 2024, Tisséo Collectivités a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché relatif à la rénovation des rames de métro VAL 208 AG afin d’augmenter leur durée de vie. La candidature de la société Safra (Sadir) a été agréée et elle a été invitée à soumettre une offre par un courrier du 16 janvier 2025, accédant ainsi à la phase dite des offres dans le cadre d’une procédure avec négociation, la date de remise des offres par les candidats étant prévue pour le 21 février 2025 à 12h. La Société Safra (Sadir) a été placée en redressement judiciaire le 4 février 2025. Un jugement du 20 mai 2025 du tribunal de commerce d’Albi a arrêté le plan de cession de la société Safra (Sadir) au profit de la Société Wanrun Ressource Holdings. Cette dernière société a mis en œuvre la clause de substitution autorisée par ce jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce, et a constitué trois entreprises, dont la société Safra Services. A… un courrier du 30 juillet 2025, la société Safra Services a indiqué à Tisséo Collectivités s’être substituée à la société Safra (Sadir). A… un courrier du 17 septembre 2025, Tisséo Collectivités a informé Safra Services du rejet de sa candidature. Le marché a été attribué à la société ACC M. A… la présente requête, la société Safra Services demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’enjoindre à Tisséo Collectivités de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, au sens des articles L. 2122-1 et suivants et L. 2512-1 et suivants du code de la commande publique, ainsi qu’aux principes d’égalité et de transparence et de suspendre, dans l’attente de cette régularisation, l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la procédure de passation du marché public engagée par Tisséo Collectivités pour la rénovation des rames VAL 208 AG de la ligne A, notamment la décision d’éviction de Safra Services et la décision d’attribution du marché à ACC M.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / (…) ».
3. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
4. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, la société Safra Services a versé à l’instance, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le plan d’assurance qualité et son support de présentation réalisés en vue de la passation du marché, pièces non occultées. Tisséo Collectivité a également versé à l’instance, en mettant en œuvre la même procédure, le formulaire document unique de marché européen (DUME) remis par Safra (Sadir) en novembre 2024 et la déclaration sur le formulaire DC2 remise par Safra Services le 1er août 2025, pièces non occultées. Au vu de l’ensemble des écritures des parties, l’examen des documents versés à l’instance par Safra Services et Tisséo Collectivités en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, n’apparait pas, en tout état de cause, utile à la solution du litige. En conséquence, il a été décidé de ne pas statuer au vu de ces pièces, ni de les soumettre au débat contradictoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». L’article L. 551-10 prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. (…) ».
6. Il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de manière suffisamment vraisemblable de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
7. D’autre part, aux termes de l’article L.2141-3 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : 1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; (…) 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L.631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2143-3 du même code : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; / 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ». Selon les dispositions de l’article R. 2143-9 du code précité : « Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion. / Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2144-2 du même code : « L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. ». Selon les dispositions de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. ». Les dispositions de l’article R. 2144-7 de ce code précisent que : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 2152-7 du même code : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu’elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation. Dans l’hypothèse où l’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable. Dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société. Lorsqu’il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l’entreprise, y compris lorsqu’il est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d’apprécier si cette candidature est recevable et d’annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l’offre de l’entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur.
9. A… ailleurs, la faculté offerte par le pouvoir adjudicateur aux candidats de compléter leur candidature, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique, a pour seul objet de permettre aux candidats de compléter leur dossier avant l’examen des candidatures dans le cas où des pièces seraient absentes ou incomplètes. En revanche, elle n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à un opérateur économique qui reprend une partie des actifs d’un candidat qui a été placé en liquidation judiciaire à la suite d’un plan de cession, de participer à la procédure de passation d’un marché public alors qu’il n’avait pas lui-même présenté sa candidature.
10. Il résulte de l’instruction que si le plan de cession arrêté par le jugement du 20 mai 2025 du tribunal de commerce d’Albi mentionne que les offres commerciales en cours pour les marchés de rénovation Val Tisséo Toulouse font partie des éléments contractuels maintenus au profit de la société Wanrun Ressources Holdings et lui a expressément transféré le droit de se dire successeur de Safra (Sadir) et de bénéficier, en conséquence, de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, la société Safra Services, qui est l’une des trois entreprises constituée par la société Wanrun Ressources Holdings par la mise en œuvre de la clause de substitution par ce jugement, a une personnalité juridique distincte de la société Safra (Sadir). Sa candidature, présentée par le courrier du 30 juillet 2025 par laquelle elle a indiqué à Tisséo Collectivités s’être substituée à la société Safra (Sadir), ne pouvait être assimilée à celle qu’avait présentée cette dernière avant la date limite de dépôt fixée au 27 novembre 2024 par le règlement de la consultation. Tisséo Collectivités était dès lors fondée, pour ce seul motif, à écarter cette nouvelle candidature. Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de rejet de la candidature de la société Safra Services doit ainsi être écarté dans l’ensemble de ses branches. Il suit de là que la société Safra services, qui n’était pas recevable à soumissionner au marché litigieux, n’est pas susceptible d’être lésée ou de risquer d’être lésée par les irrégularités qu’elle invoque.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Tisséo Collectivités, n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. A… suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, les conclusions de la société Safra Services tendant à ce qu’il soit enjoint à Tisséo Collectivités de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, au sens des articles L. 2122-1 et suivants et L. 2512-1 et suivants du code de la commande publique, ainsi qu’aux principes d’égalité et de transparence, et à ce que soit suspendue, dans l’attente de cette régularisation, l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la procédure de passation du marché public engagée par Tisséo Collectivités pour la rénovation des rames VAL 208 AG de la ligne A, notamment la décision d’éviction de Safra Services et la décision d’attribution du marché à ACC M, ainsi que ses autres conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tisséo Collectivités la somme demandée par la société Safra Services au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Safra Services, les sommes demandées par Tisséo Collectivités et la société ACC M au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Safra Services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Tisséo Collectivités et la société ACC M au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Safra Services, à Tisséo Collectivités et à la société ACC M.
Fait à Toulouse le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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