Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 30 décembre 2023, n° 2304949

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, juge unique, 30 déc. 2023, n° 2304949
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2304949
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2023, N° 2300305
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

— est insuffisamment motivée ;

— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

— est insuffisamment motivée ;

— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La décision portant refus de délai de départ volontaire :

— est insuffisamment motivée ;

— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La décision fixant le pays de renvoi :

— est insuffisamment motivée ;

— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— est insuffisamment motivée ;

— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;

— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;

— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et à titre subsidiaire, sollicite une substitution de base légale s’agissant de l’interdiction de retour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit des pièces à l’audience. Elle a ajouté, pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquer l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et soutient, outre que M. C ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle a souligné, concernant le refus de délai de départ volontaire, que cette décision était entachée d’illégalité faute de pouvoir être exécutée, dès lors que M. C, devant rester en France pour exécuter sa peine, ne pouvait se rendre dans son pays d’origine. Ont été également entendues les observations de M. C, qui a notamment précisé la nature des relations entretenues avec son père et les projets qu’il nourrit avec sa compagne. Ont enfin été entendues les observations de Mme B F, sa compagne.

Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 37, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant turc né le 14 août 1992, est entré en France le 20 janvier 2013, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 25 mars 2013, l’intéressé a déposé une demande d’asile. Par une décision du 23 janvier 2014, confirmée par une décision du 15 mai 2014 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. M. C s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 4 juin 2015 au 3 juin 2016 en raison de son mariage avec une ressortissante française, puis une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 3 juin 2018, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif de la séparation du couple et a fait obligation à M. C de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000664 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par suite de la condamnation de ce dernier pour des faits de conduite sans permis de conduire, en récidive, et par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300305 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un courrier du 19 juin 2023, M. C a indiqué souhaiter que sa décision soit réexaminée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.

Sur l’aide juridictionnelle :

2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.

Sur l’étendue du litige :

4. Aux termes de l’article R. 776-29 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant l’expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l’article R. 776-13 ou à l’article R. 776-13-3, l’administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l’information prévue au premier alinéa ». Aux termes de l’article R. 776-17 du même code : « () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire () ».

5. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l’articles R. 776-29 du code de justice administrative, de statuer sur la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger.

6. M. C a introduit, le 14 décembre 2023, un recours contre l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, alors qu’il était en détention à domicile sous surveillance électronique, au sens de l’article 713-42 du code de procédure pénale. Le préfet de la Seine-Maritime a informé le tribunal que cette peine prenait fin le 6 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai de jugement de trois mois prévu au dernier alinéa de l’article R. 776-13 du code de justice administrative, et a transmis un routing concernant l’éloignement de l’intéressé. Par suite, M. C devant être regardé, eu égard à sa situation, comme détenu au sens des dispositions de l’article R. 776-29 précité, il appartient au magistrat désigné de statuer sur les décisions du 11 décembre 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur la décision du 11 décembre 2023 portant refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l’accessoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France il y a presque onze ans pour y rejoindre son père, réfugié et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 juin 2031. Il y a achevé ses études et a bénéficié d’un titre de séjour du 4 juin 2015 jusqu’au 3 juin 2018 en raison de son mariage avec une ressortissante française et dont le renouvellement a été refusé le 31 janvier 2020, en raison de la séparation du couple, le divorce ayant finalement été prononcé par jugement du 7 février 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers. M. C entretient depuis deux ans une relation sentimentale avec une ressortissante française, qui l’a rejoint au Havre il y a trois mois pour s’y installer avec lui et avec laquelle il projette de se marier. Contrairement à ce qu’a pu indiquer la commission du titre de séjour, l’intéressé justifie en outre, par les attestations et photographies produites, de la réalité et de la stabilité des relations qu’il entretient avec son père et ses deux demi-sœurs. Il démontre également avoir travaillé dans les domaines du bâtiment et de la restauration en vertu de contrats à durée déterminée ou en intérim depuis 2015, et en dernier lieu, depuis le mois d’août 2023, en contrat à durée indéterminée à temps plein. L’employeur de l’intéressé témoigne de ses qualités professionnelles et des responsabilités qui lui sont confiées, dans un domaine d’activité en tension où il indique avoir eu des difficultés à pourvoir l’emploi qu’il occupe. Enfin, contrairement à ce qu’oppose le préfet, eu égard à la nature des faits réprimés, les condamnations dont M. C a fait l’objet, même récentes et qui ont donné lieu dès leur prononcé à un aménagement de peine alternatif à la détention, ne permettent pas d’établir que son comportement présente une menace pour l’ordre public, ainsi d’ailleurs que l’avait déjà relevé le tribunal dans le jugement du 6 juin 2023, cité au point 1. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour et de son intégration familiale et professionnelle, et alors même que sa mère réside encore en Turquie et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision attaquée porte au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, en tant qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être accueilli.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».

11. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que M. C se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, au regard des motifs exposés au point 8, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

12. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».

13. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mary, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mary d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’examen des conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.

Article 3 : Les décisions du 11 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans les conditions fixées au point 11, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.

Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mary, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Aalkan est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

J. ELa greffière,

A. Lenfant

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 30 décembre 2023, n° 2304949