Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2519602 transmise au greffe du tribunal administratif de Rouen par ordonnance du 12 septembre 2025 où elle a été enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… D…, assisté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une première durée d’un an ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement au fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
l’arrêté du 21 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français étant illégal, la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est elle-même illégale ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
des circonstances humanitaires liées à sa condition de femme transgenre de nationalité péruvienne sont de nature à faire obstacle au prononcé de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en ayant refusé de considérer cet aspect de son identité, le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
il s’en rapporte aux développements de sa requête contre l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français quant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle M. B… a été désigné comme juge des contestations relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 24 septembre 2025 pour M. D….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, le rapport a été présenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant péruvien en transition de genre, né le 9 février 1992, est entré en France en novembre 2021 sous couvert d’un passeport biométrique qui le dispensait d’être en possession d’un visa pour une durée de séjour de moins de trois mois. Après l’expiration de ce délai, il n’a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Interpellé, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 21 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un autre arrêté du 27 juin 2025, attaqué dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, étant précisé que le recours juridictionnel formé contre le premier de ces deux arrêtés préfectoraux est pendant devant le tribunal administratif de Paris.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la légalité externe :
L’arrêté attaqué a été pris par Mme C…, qui disposait, en qualité de chargée de missions auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision prolongeant l’interdiction de retour attaquée apparaît manifestement infondé.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, il est constant que le requérant a été interpellé par les services de police en fonction dans le département de la Côte-d’Or. Aucune des pièces du dossier ne permet raisonnablement de penser que l’intéressé n’était pas la personne placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour ni que cette procédure ne se serait pas déroulée dans ce département le 21 avril 2025. Par suite, compte tenu de sa formulation, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Côte-d’Or pour prendre l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé. Si M. D… se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français, d’une présence stable et continue en France depuis quatre ans, de ses relations sociales en France, de son investissement depuis plusieurs mois au sein de l’association « ACCEPTESS-T » venant en aide aux personnes transgenre les plus vulnérables et déclare également suivre des cours de langue française depuis son arrivée, il ressort des pièces qu’il est en situation irrégulière depuis plus de trois ans sans avoir entrepris de démarches de régularisation autre qu’une demande d’asile déposée postérieurement à l’arrêté attaqué. Il n’est pas établi qu’il ait noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle. De plus le requérant n’établit pas qu’il serait isolé au Pérou, son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, et où réside l’ensemble de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation, à supposer ce moyen soulevé, n’est pas établie. Enfin, l’unique moyen articulé à l’appui de la décision de refus d’octroyer un délai de départ volontaire consistant à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2025, il doit être écarté pour les considérations qui précèdent. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 27 juin 2025 en litige repose sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale.
En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français initiale prononcée le 21 avril 2025 par le préfet de la Côte-d’Or procède, ainsi qu’il résulte du point 4, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qui n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen ainsi soulevé par voie d’exception doit donc être écarté. Par ailleurs, en raison même du prononcé de cette obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du de la Côte-d’Or était, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un cas où il était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à moins que des circonstances humanitaires y fissent obstacle. Les éléments de vie privée et familiale analysés au point 3 ne constituent pas, en l’espèce, de telles circonstances. Si les craintes éprouvées par l’intéressé d’encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour au Pérou en raison de son état de personne en transition de genre peuvent, de manière générale, être tenues pour crédibles ainsi que l’ont d’ailleurs déjà indiqué les organes français de protection des réfugiés, la crédibilité de ces menaces n’apparaît pas suffisamment établie au cas présent dans la mesure où, notamment, aucune demande d’asile n’a été souscrite avant l’édiction de la première interdiction de retour sur le territoire français attaquée par voie d’exception et que les éléments permettant de qualifier M. D… comme relevant d’une minorité persécutée sont très peu étayés en ce qui le concerne personnellement. Par suite, à ce second titre, aucun motif humanitaire n’imposait au préfet de la Côte-d’Or de s’abstenir de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à la date de sa décision. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 27 juin 2025 en litige repose sur une interdiction de retour sur le territoire français illégale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, qui demeurent valables compte tenu de la faible durée de l’ordre de deux mois qui sépare les arrêtés de préfet de la Côte-d’Or et de la Seine-Maritime, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée directement contre la décision du 27 juin 2025 attaquée et le moyen tiré d’une atteinte excessive au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une première durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Lucie Simon et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B… La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2519602 transmise au greffe du tribunal administratif de Rouen par ordonnance du 12 septembre 2025 où elle a été enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… D…, assisté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une première durée d’un an ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement au fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
l’arrêté du 21 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français étant illégal, la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est elle-même illégale ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
des circonstances humanitaires liées à sa condition de femme transgenre de nationalité péruvienne sont de nature à faire obstacle au prononcé de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en ayant refusé de considérer cet aspect de son identité, le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
il s’en rapporte aux développements de sa requête contre l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français quant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle M. B… a été désigné comme juge des contestations relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 24 septembre 2025 pour M. D….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, le rapport a été présenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant péruvien en transition de genre, né le 9 février 1992, est entré en France en novembre 2021 sous couvert d’un passeport biométrique qui le dispensait d’être en possession d’un visa pour une durée de séjour de moins de trois mois. Après l’expiration de ce délai, il n’a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Interpellé, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 21 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un autre arrêté du 27 juin 2025, attaqué dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, étant précisé que le recours juridictionnel formé contre le premier de ces deux arrêtés préfectoraux est pendant devant le tribunal administratif de Paris.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la légalité externe :
L’arrêté attaqué a été pris par Mme C…, qui disposait, en qualité de chargée de missions auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision prolongeant l’interdiction de retour attaquée apparaît manifestement infondé.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, il est constant que le requérant a été interpellé par les services de police en fonction dans le département de la Côte-d’Or. Aucune des pièces du dossier ne permet raisonnablement de penser que l’intéressé n’était pas la personne placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour ni que cette procédure ne se serait pas déroulée dans ce département le 21 avril 2025. Par suite, compte tenu de sa formulation, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Côte-d’Or pour prendre l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé. Si M. D… se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français, d’une présence stable et continue en France depuis quatre ans, de ses relations sociales en France, de son investissement depuis plusieurs mois au sein de l’association « ACCEPTESS-T » venant en aide aux personnes transgenre les plus vulnérables et déclare également suivre des cours de langue française depuis son arrivée, il ressort des pièces qu’il est en situation irrégulière depuis plus de trois ans sans avoir entrepris de démarches de régularisation autre qu’une demande d’asile déposée postérieurement à l’arrêté attaqué. Il n’est pas établi qu’il ait noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle. De plus le requérant n’établit pas qu’il serait isolé au Pérou, son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, et où réside l’ensemble de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation, à supposer ce moyen soulevé, n’est pas établie. Enfin, l’unique moyen articulé à l’appui de la décision de refus d’octroyer un délai de départ volontaire consistant à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2025, il doit être écarté pour les considérations qui précèdent. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 27 juin 2025 en litige repose sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale.
En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français initiale prononcée le 21 avril 2025 par le préfet de la Côte-d’Or procède, ainsi qu’il résulte du point 4, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qui n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen ainsi soulevé par voie d’exception doit donc être écarté. Par ailleurs, en raison même du prononcé de cette obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du de la Côte-d’Or était, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un cas où il était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à moins que des circonstances humanitaires y fissent obstacle. Les éléments de vie privée et familiale analysés au point 3 ne constituent pas, en l’espèce, de telles circonstances. Si les craintes éprouvées par l’intéressé d’encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour au Pérou en raison de son état de personne en transition de genre peuvent, de manière générale, être tenues pour crédibles ainsi que l’ont d’ailleurs déjà indiqué les organes français de protection des réfugiés, la crédibilité de ces menaces n’apparaît pas suffisamment établie au cas présent dans la mesure où, notamment, aucune demande d’asile n’a été souscrite avant l’édiction de la première interdiction de retour sur le territoire français attaquée par voie d’exception et que les éléments permettant de qualifier M. D… comme relevant d’une minorité persécutée sont très peu étayés en ce qui le concerne personnellement. Par suite, à ce second titre, aucun motif humanitaire n’imposait au préfet de la Côte-d’Or de s’abstenir de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à la date de sa décision. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 27 juin 2025 en litige repose sur une interdiction de retour sur le territoire français illégale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, qui demeurent valables compte tenu de la faible durée de l’ordre de deux mois qui sépare les arrêtés de préfet de la Côte-d’Or et de la Seine-Maritime, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée directement contre la décision du 27 juin 2025 attaquée et le moyen tiré d’une atteinte excessive au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une première durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Lucie Simon et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B… La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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