Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2508009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme F… B…, représentée par Me Roilette (cabinet DGR Avocats), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes, et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sasituation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l’arrêté litigieux lui a été notifié le 30 octobre 2025 et qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 novembre 2025 qui est toujours en cours d’instruction ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
- elle est illégale en l’absence de production de la fiche « TelemOFPRA » par la préfecture faisant état de la notification régulière de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1, 4° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a pris automatiquement la mesure d’éloignement après le rejet définitif de sa demande d’asile sans tenir compte de son état de santé lié aux persécutions subies dans son pays d’origine caractérisant des circonstances exceptionnelles et humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’obligation de présentation au commissariat de police est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît leurs dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de proportionnalité ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en novembre 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 juin 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2025. Par l’arrêté dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office, l’a astreinte à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
Mme B… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A… C…, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D…, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation et de son droit au séjour en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Le préfet indique également que Mme B… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et mentionne le caractère récent de son séjour, l’absence de précédente mesure d’éloignement, l’absence de menace pour l’ordre public et l’absence de lien avec la France. Si la requérante relève que sa fille G… née en 2019 à Athènes n’est pas de nationalité grecque comme il est mentionné dans l’arrêté, le préfet fait valoir qu’il ne peut lui être reproché une erreur résultant d’une mauvaise information transmise par la requérante elle-même. Ainsi, Mme B…, qui ne saurait utilement invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, qui a notamment pris en compte la situation de la requérante au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’il résulte des développements figurant dans l’arrêté attaqué, se soit estimée liée par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
En l’espèce, Mme B… a saisi le 16 juillet 2024 la Cour nationale du droit d’asile d’un recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 juillet 2024 rejetant sa demande d’asile. Il n’est pas contesté par l’intéressée que, par une décision lue en audience publique le 6 octobre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté ce recours. En application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… a donc perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan n’aurait pas produit la fiche « TelemOFPRA », faisant état de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, qui manque en fait, doit être écarté.
En dernier lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’administration doit par ailleurs apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Mme B…, qui est entrée très récemment sur le territoire français, se borne à soutenir que le préfet aurait omis de vérifier que ses droits fondamentaux relatifs à sa vie privée étaient respectés ainsi que l’intérêt supérieur de sa fille. Alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a bien examiné la situation de l’intéressée en relevant notamment la brièveté de son séjour en France et la circonstance que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leurs pays d’origine, là où la cellule familiale à vocation à se reconstruire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’il serait de nature à entrainer pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation du requérant doivent donc être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne qu’ « eu égard aux éléments de contexte recueillis auprès de l’OFPRA qui estime que : « Les déclarations vagues et peu substantielles de l’intéressée n’ont pas permis de tenir pour établis les faits d’origine de son départ de République Démocratique du Congo ainsi que ses craintes en cas de retour dans ce pays. […] Dès lors, ses déclarations et les documents versés, ne permettent ni de tenir pour établis les faits invoqués, ni de conclure qu’elle encourt un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour dans son pays. », confirmé par la CNDA qui indique notamment que : « Les déclarations faites à huis clos par Mme B… n’ont pas permis de tenir pour établis les faits à l’origine de son départe et pour fondées les craintes de persécutions évoquées en cas de retour en RDC. [..] Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. ». Et en l’absence d’éléments contraires transmis par l’intéressée, je considère pour ma part que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Ainsi, la situation de la requérante a fait l’objet d’un examen suffisamment circonstancié et elle n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée, ni qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen complet de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier article stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, selon l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part du fils de l’homme décédé avec qui elle entretenait une relation intime, agissements contre lesquels les autorités sont dans l’incapacité de lui assurer une protection. Toutefois, alors que la réalité des faits allégués et des craintes exprimées par la requérante n’a pas été retenue par le juge de l’asile, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle encourait effectivement et personnellement le moindre risque en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC). Si elle allègue qu’étant seule et à charge d’une enfant qui serait née hors mariage, elle ne saurait retourner en RDC sans craindre d’être toutes deux exposées à un risque réel et grave de perpétration de nouveaux abus, elle ne présente néanmoins aucun élément nouveau au soutien de ses allégations qui n’aurait pas été déjà examiné par le juge de l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précédemment citées au point 20 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… allègue qu’elle est une femme seule et à charge d’une enfant qui serait née hors mariage, et qu’elle ne saurait donc retourner en RDC sans craindre d’être toutes deux exposées à un risque réel et grave de perpétration de nouveaux abus en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne présente toutefois aucun élément nouveau au soutien de ses allégations qui n’aurait pas déjà été examiné par le juge de l’asile. Au demeurant, la présente décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de sa fille et l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa scolarisation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que le préfet n’aurait pas porté une attention suffisante à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de présentation aux services de police :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne qu’: « En application des articles L.721-6 à L.721-9 du CESEDA, un étranger qui bénéficie d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français peut être astreint à remettre son passeport ou tout document d’identité aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter régulièrement à l’autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Dès lors, et afin d’éviter un risque de fuite et de vérifier les diligences accomplies pour le départ, il convient d’astreindre l’intéressée à se présenter aux services de police ou de gendarmerie à une fréquence prévue par le présent arrêté et à remettre l’original de son passeport ». La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, a procédé à un examen suffisant de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Morbihan a examiné si la situation personnelle de l’intéressée justifiait, ou non, qu’une obligation de présentation de Mme B… auprès des services de police soit prononcée afin d’éviter les risques de fuite et de vérifier les diligences accomplies. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence de mention expresse de la durée de l’obligation de présentation aux services de police dans l’arrêté litigieux, celle-ci doit être regardée comme se poursuivant jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’absence de précision de la durée de l’obligation de présentation doit dans ces conditions être écarté. De même, Mme B…, n’établit pas, en se bornant à indiquer qu’elle ne présente aucun risque de fuite, qu’en décidant de l’obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant la requérante à se présenter aux services de police doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 613-2 : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’alors même qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement, Mme B… est entrée récemment sur le territoire français et ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, pour en tirer que l’interdiction de retour en France pendant un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale.
La situation de la requérante a ainsi fait l’objet d’un examen suffisamment circonstancié au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour en France serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un examen complet de sa situation ni qu’elle serait entachée d’erreur de droit.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait méconnu sa propre compétence en assortissant automatiquement l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction d’y retourner ne peut qu’être écarté.
Quand bien même elle ne présente pas de risque pour l’ordre public et ne s’est jamais soustraite à une mesure d’éloignement, Mme B… qui ne justifie d’aucune attache forte en France ni d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire faisant obstacle à une telle mesure, n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an dont elle fait l’objet et dont elle pourra demander l’abrogation après avoir exécuté volontairement la mesure d’éloignement, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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