Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2403034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ou de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— en ce qu’elle refuse la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen ;
— en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la demande d’autorisation provisoire de séjour sollicitée, la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête sont devenues sans objet, dès lors que l’instruction a de nouveau été ouverte afin de convoquer personnellement la requérante le 10 novembre 2024, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la demande de titre de séjour de Mme A était dilatoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 11 juin 1975, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2018, accompagnée de son époux et de leur fille mineure. Le 21 mai 2024, Mme A a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de sa fille mineure, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 octobre 2024, soit deux jours après l’enregistrement de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a convoqué Mme A à un rendez-vous en préfecture afin d’enregistrer sa demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent d’enfant étranger malade ». Toutefois, et alors d’ailleurs que la préfète indique en défense que Mme A ne s’est pas présentée à cette convocation, un tel courrier n’a pu avoir pour effet d’abroger la décision du 28 mai 2024 de classement sans suite litigieuse qui avait d’ailleurs reçu commencement d’exécution. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’annexe 10 de ce code précise les pièces à fournir par l’étranger parent de l’étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ".
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. La décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a « classé sans suite » la demande de Mme A tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d’accompagnant d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Pour refuser d’y faire droit, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le motif que l’intéressée avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2024. En retenant un tel motif, étranger à la question de savoir si la demande de l’intéressée présentait un caractère abusif ou dilatoire ou était incomplète, la préfète a entaché son refus d’enregistrement d’une erreur de droit.
7. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait néanmoins valoir à l’instance que la demande de titre de séjour présentée par Mme A présentait un caractère dilatoire. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
8. Toutefois, eu égard aux motifs qui ont conduit Mme A à présenter sa demande de titre de séjour, et alors d’ailleurs que la préfecture a convoqué l’intéressée le 11 octobre 2024, postérieurement à l’introduction de la présente instance, afin d’enregistrer sa demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent d’enfant étranger malade », la préfète de Meurthe-et-Moselle n’établit pas que cette demande présentait un caractère dilatoire et avait pour but de faire échec à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif que la préfète sollicite.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Corsiglia, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à Me Corsiglia une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403034
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