Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 nov. 2025, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté pris par le maire de la commune de Grand-Quevilly en date du 25/06/2025 portant mise en circulation à sens unique et en impasse de la rue Annette Lesueur dans la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Grand-Quevilly a communiqué des pièces permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur.
Par une lettre envoyée le 23 septembre 2025, M. B… A… a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre envoyée le 23 septembre 2025, mise à disposition du requérant au moyen de l’application Télérecours le même jour, l’intéressé a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de trente jours. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B… A… est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Grand-Quevilly.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F.-E. BAUDE
La République mande au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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