Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2404021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. E… A… D…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 25 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et en tout état de cause, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
n’est pas suffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
(
N
°
240
4021
) (
2
)
- M. A… D… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 18 avril 2001, a sollicité le 24 mars 2023 auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, par une décision du 25 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A… D… soutient qu’il est entré en France le 6 juin 2020, démontre qu’il s’est marié à une ressortissante française, Mme B… C…, le 30 juillet 2022 et produit différentes pièces permettant de démontrer l’existence d’une communauté de vie avec cette dernière. Par ailleurs, le couple, qui démontre vivre dans un logement situé à Nice, est intégré professionnellement puisque le requérant dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 10 janvier 2024 pour un poste d’étancheur lui permettant de percevoir une rémunération d’environ 1766 euros brute mensuelle, Mme C… travaillant quant à elle en tant qu’aide-soignante, lui permettant de percevoir une rémunération d’environ 2045 euros brut mensuelle. Dans les conditions particulières de l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… D… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 25 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… D… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… D… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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