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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 sept. 2023, n° 2307826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 et 6 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte, quant à sa durée ou aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’annexe 4 des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière du conseil de l’Union européenne du 16 mars 2009 établissant la liste des documents qui donnent droit à l’entrée sans visa ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné, qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la situation de M. B, en sa qualité d’étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne, relevait du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Idziejczak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens en ajoutant que le préfet du Nord a commis une erreur de droit, M. B disposant de tous les documents pour séjourner en France durant moins de 3 mois ;
— les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 février 1980 à Tournai et ayant toujours vécu en Belgique, déclare être entré en France peu de temps avant son incarcération, le 23 mars 2023, consécutive à des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique remontant à août 2017. A sa sortie de prison, le 1er septembre 2023, il s’est vu notifier notamment une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc ainsi qu’une interdiction de retour sur le sol français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. D’une part, l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre ». Aux termes des dispositions de l’article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / () « . L’article L. 200-5 du même code dispose que : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () « . L’article L. 232-1 du même code dispose que : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du même code : » Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. / La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa. / () Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de pays tiers mentionnées à l’article L. 200-5 « . Par ailleurs, l’annexe 4 des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière du conseil de l’Union européenne du 16 mars 2009 mentionne au nombre des documents qui donnent droit à l’entrée sans visa, pour la Belgique, la » carte d’identité d’étranger ".
4. En l’espèce, M. B, ressortissant marocain né à Tournai en Belgique, dont la mère, aujourd’hui décédée, Claudine Lemoine, était de nationalité française et dont le frère, chez lequel il réside en Belgique, est citoyen de ce pays, peut se prévaloir de la qualité d’étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il disposait donc, sous réserve de remplir les conditions d’entrée sur le territoire français, du droit de séjourner en France pour une durée de moins de trois mois. Or, ayant été interpellé deux jours après son entrée en France, selon ses dires à l’audience, ou étant « arrivé très récemment en France » selon ses dires en audition repris par le préfet dans le cadre de l’examen des risques qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, M. B, nonobstant l’incarcération qu’il a subi du 23 mars au 1er septembre 2023 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique remontant à août 2017, seuls mentionnés dans l’extrait n°2 de son casier judiciaire et pour lesquels il avait été condamné par contumace en mars 2018, ne saurait être considéré comme séjournant en France depuis plus de 3 mois au jour d’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, à considérer même que la seule copie de sa carte d’identité d’étranger belge valable jusqu’au 27 août 2024, mentionnant Peruwelz comme son lieu de séjour, accompagnée de la déclaration de perte de ce document effectuée auprès des services belges le 28 décembre 2022 et les déclarations constantes, d’une part, selon lesquelles M. B avaient des frères et sœurs de nationalité belge et française et séjournait chez son frère en Belgique, affirmation crédibilisée par le document du centre public d’action sociale belge, nonobstant l’opposition de son frère, ne permettait pas de considérer l’entrée de M. B sur le territoire français comme irrégulière, le préfet du Nord a, en édictant à son encontre, le 1er septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux seuls ressortissants de pays tiers n’ayant pas de lien de famille avec des citoyens de l’Union, méconnu le champ d’application de la loi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies et qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de renvoi et a interdit son retour sur le sol français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution à l’égard d’un ressortissant étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen belge, vivant en Belgique et désireux d’y retourner, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. B n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même provisoire, ses conclusions à fin que soit mise à la charge de l’Etat une somme à verser à son avocat, Me Idziejczak, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er septembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 7 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307826
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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