Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2505589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B D demande au tribunal « d’engager la responsabilité du conseil départemental de la Haute-Garonne pour non respect de la décision de justice 124/0197 » relative au placement de son fils C à l’aide sociale à l’enfance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 373-2-6 du code civil : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises () en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. » ; aux termes de l’article R. 375-3 du même code : Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier () 3° à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ".
3. En vertu des dispositions des articles R. 373-2-6 et R.375-3 du code civil, une mesure d’assistance éducative ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Ainsi les conclusions présentées par Mme B D, contre le placement de son fils C à l’aide sociale à l’enfance, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
2505589
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