Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2403252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’unité de formation et de recherche (UFR) Lettres et sciences humaines de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en 2ème année du master « Histoire, Civilisation Patrimoine, Valorisation du patrimoine » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rouen Normandie de procéder au réexamen de sa candidature.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— ne précise pas suffisamment en quoi son niveau académique ne répond pas aux attendus spécifiques de la formation demandée ;
— est entachée d’erreur d’appréciation de la qualité de son dossier académique dès lors que le master 2 sollicité est en adéquation avec sa formation précédente, que le poste qu’elle occupe en alternance comporte des missions patrimoniales et qu’elle a un projet professionnel défini.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, l’université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
L’université fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’UFR Lettres et sciences humaines de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en 2ème année du master « Histoire, Civilisation Patrimoine, Valorisation du patrimoine ».
2. En premier lieu, la décision attaquée indique que la candidature de Mme B est rejetée au motif « niveau/dossier académique insuffisant » et comporte le commentaire « Poste d’alternance sans missions patrimoniales. Pas de projet professionnel défini. » Ces précisions permettaient à l’intéressée de comprendre les motifs du rejet de sa candidature en 2ème année de master, tirés de l’inadéquation entre sa candidature et, d’une part, le contenu de la formation et, d’autre part, ses débouchés. La décision est donc, en tout état de cause, suffisamment motivée en fait.
3. En second lieu, d’une part, s’il ressort des pièces produites que Mme B a validé, avec une moyenne générale de 15,436/20, la 1ère année du master « Histoire et valorisation culturelle à l’internationale » dispensé par l’université polytechnique des Hauts-de-France, elle ne conteste pas que les modules qu’elle avait suivis en matière de valorisation du patrimoine n’ont représentés que 4 crédits européens sur les 60 qu’elle a validés et n’ont concerné que les « patrimoines culturels et nouveaux patrimoines ». D’autre part, en se bornant à soutenir que le poste d’assistante à la gestion du programme jeunesse qu’elle occupe en alternance à la société des grands projets comporte des missions patrimoniales, qu’elle ne définit d’ailleurs pas avec précision, Mme B n’établit pas l’adéquation de son cursus avec le master sollicité. Enfin, si Mme B avait effectivement fait état d’un projet professionnel défini d’attachée culturelle auprès d’un poste diplomatique, elle ne conteste pas que ce projet est sans lien direct avec les débouchés professionnels ouverts par le master convoité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’UFR Lettres et sciences humaines de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en 2ème année du master « Histoire, Civilisation Patrimoine, Valorisation du patrimoine ». Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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