Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », prévue à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il entre de plein droit dans le cadre des dispositions des articles L. 423-21 et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 611-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixé au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant comorien né le 22 juin 1997 au Comores soutient qu’il réside sur le territoire depuis l’âge de six ans et y avoir effectué toute sa scolarité. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de la demande d’asile, lequel a reçu, par un arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-029 du 10 février 2023 librement accessible sur le site de la préfecture de Mayotte, une délégation du préfet de Mayotte à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 441-7 du même code applicable à Mayotte, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) / 10° Au premier alinéa de l’article L. 423-21, après les mots : « avec au moins un de ses parents » sont ajoutés les mots : « légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, » ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. M. C… soutient qu’il entre de plein droit dans le cadre des dispositions des articles L. 423-21 et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré à Mayotte en 2003, à l’âge de six ans, avec sa mère laquelle est titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité et y séjourne depuis. Toutefois, il soutient avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement en 2015, année de sa majorité qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Or, dans la présente instance, il ne conteste pas cette décision implicite de rejet alors que par ailleurs, le préfet a, par, la décision attaquée, examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles des articles L. 423-21 et L. 441-7 du même code. Par suite, M. C… ne peut utilement s’en prévaloir. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; ».
7. M. C… né le 22 juin 1997 soutient qu’il est entré à Mayotte en 2003, à l’âge de six ans et y séjourne depuis. Il produit un certificat de scolarité des directeurs de l’école élémentaire de Dembeni mentionnant que M. C… y a été scolarisé au cours des années 2003 à 2008, une attestation de scolarité du principal du collège de Dembeni selon laquelle M. C… y a été scolarisé au cours des années 2008 à 2012, ses certificats de scolarité au titre des années 2013/2014, au lycée polyvalent de Chirongui, son diplôme de certificat d’aptitude professionnelle obtenu le 4 juillet 2014, ainsi qu’un certificat de scolarité précisant qu’il est inscrit à l’université de La Réunion pour l’année 2022/2023. Par suite, le requérant justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu de la nature du moyen d’annulation retenu, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par suite, les conclusions de M. C… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 21 mars 2023 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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