Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2514760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête M. B… A…, enregistrée le 8 mai 2024.
Par cette requête et un mémoire reçu le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Evreux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins n’a pas été recueilli pour se prononcer sur son état de santé ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 de ce même code ;
- le préfet s’est cru en compétence liée vis-à-vis des décisions de l’Office français des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 de ce même code,
- elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée quant à son principe et à sa durée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 juillet 2024.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Evreux, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A…, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1996 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Virginie Fourmy, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment que M. A… est entré en France irrégulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2022 et qu’il n’allègue pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, les décisions en litige sont suffisamment motivées.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal du 6 mai 2024 que M. A… a été entendu, par les services de police lors de son interpellation, sur sa situation administrative et sur l’éventualité d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français « (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence en France de M. A…, les conditions de son séjour, la nationalité de son enfant, ses liens personnels et familiaux, et relève que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune « circonstance humanitaire particulière » que le préfet de Seine-et-Marne a, avant de prendre la décision attaquée, vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 6 mai 2024, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, M. A… n’a pas fait état de problèmes de santé lors de son audition préalable à l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour se prononcer sur son état de santé doit être, en tout état de cause, écarté.
9. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
10. Il est constant que M. A… est entré en France de manière irrégulière et, bien qu’ayant été autorisé à se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Seine-et-Marne était donc fondé à édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en compétence liée à l’égard des décisions de rejet de sa demande d’asile prises par l’Office français des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
12. En sixième lieu, si M. A… fait état d’avoir sollicité un titre de séjour de santé par une lettre du 4 janvier 2023 adressée au préfet du Val d’Oise et produit une fiche de renseignement mentionnant ses informations personnelles datée du 5 avril 2023, à supposer qu’il ait déposé un dossier complet à cette occasion, le silence gardé par le préfet du Val d’Oise a fait naître un refus implicite de délivrance de titre de séjour. Par suite, et alors qu’il ne justifie pas du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui du présent litige.
13. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017, de son intégration sociale et professionnelle, il ne justifie d’aucune activité pas plus que de liens forts manifestant une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, il est constant que l’enfant de M. A… et la mère de ce dernier résident en Guinée. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Si M. A… soutient que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant au tribunal de se prononcer. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 15., le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. M. A… ne justifie pas des craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son engagement politique. S’il fait valoir son état de santé et d’un suivi psychiatrique attesté en dernier lieu par un document médical daté du 4 janvier 2023, il ne justifie ni de son état de santé à la date de la décision en litige, ni qu’il ne pourrait pas être suivi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français(…). »
21. En fondant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en particulier sur une précédente obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2022, dont le requérant soutient que son existence n’est pas établie et qu’elle ne lui a pas été notifiée, ce qui n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit de pièces à ce sujet, le préfet a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement qui ne prononce que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans n’implique ni que le préfet délivre un titre de séjour ni qu’il réexamine sa situation. Les conclusions à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Evreux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Evreux et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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