Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2504377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme D A C, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à cette occasion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, les services préfectoraux ne l’ayant pas convoquée à la suite du dépôt de son dossier de demande d’admission au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr », il y a trois ans ; cette situation l’oblige à vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative, dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de son partenaire de PACS, dès lors qu’elle ne peut pas travailler, alors qu’elle réside habituellement en France depuis près de six ans ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de se voir délivrer son titre de séjour et de vivre sereinement avec son partenaire de PCAS, ressortissant français avec lequel elle vit depuis près de quatre ans ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante argentine née le 3 mars 1992, est entrée en France au mois d’août 2018. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A C a déposé le 13 avril 2022, par le biais de la plateforme dématérialisée « démarches-simplifiees.fr », une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que sa demande était complète et que son dossier est instruit depuis cette dernière date. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A C est entrée en France au mois d’août 2018, qu’elle a contracté un pacte civil de solidarité (PACS) le 14 avril 2021 avec M. B, ressortissant français, et qu’elle a déposé le 13 avril 2022 sur le site « demarches-simplifies.fr » une demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été acceptée. Il en résulte également que la requérante n’est pas parvenue à obtenir un rendez-vous suite au dépôt de sa demande sur le site « demarches-simplifiees.fr », afin de finaliser les démarches permettant la délivrance du titre sollicité ou d’obtenir un récépissé, ce qui l’empêche de régulariser sa situation depuis trois ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle, en particulier en sa qualité de partenaire de PACS avec un ressortissant français, Mme A C justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne le prononcé de la mesure demandée doit, dès lors, être regardée comme remplie, de même que la condition de son utilité. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A C afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A C une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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