Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2409540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Berté, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 26 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités françaises valable du 25 décembre 2023 au 22 juin 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation. La circonstance selon laquelle l’arrêté en litige ne mentionne pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la requérante ne justifie pas avoir fait de demande sur ces fondements auprès de la préfecture, ne saurait entacher l’arrêté en litige d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir fait de demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage avoir présenté une demande de titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquant un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
6. Il est constant que Mme B n’était en possession, à la date de la décision attaquée, que d’un visa court séjour. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en dernier lieu en France le 26 décembre 2023, à l’âge de 67 ans, après avoir vécu de nombreuses années au Cameroun. La circonstance qu’elle réside auprès de sa fille et de son gendre, de nationalité française, et qu’ils la prennent en charge ne saurait suffire à justifier son maintien sur le territoire français dès lors que s’il est constant qu’elle ne réside pas avec son époux, il ressort des pièces du dossier qu’elle entretient des relations avec lui. Ainsi, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté atteinte au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, Mme B soutient que son état de santé ne lui permet plus d’envisager un retour dans son pays d’origine dès lors qu’elle ne pourrait y suivre son traitement médical, toutefois, les documents produits, attestant de ce que l’intéressée est atteinte d’une hépatite C et qu’elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2014, ne démontrent pas, qu’elle ne pourrait pas bénéficier au Cameroun d’un traitement adapté à celui dont elle bénéficie en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, doit être écarté.
10. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait de base légale l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, premier conseiller
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409540
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