Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour « visiteur » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de ses ressources et de celles de son fils ;
- méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 9 juin 1963, est entrée pour la dernière fois en France le 19 avril 2023 munie d’un visa de court-séjour. Le 6 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté litigieux du 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ».
Au cas d’espèce, Mme C… n’était pas en situation régulière en France, à la date de sa demande de titre de séjour, son visa de court-séjour étant expiré. L’intéressée ne pouvait donc valablement se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Au surplus, le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas mépris sur l’insuffisance des ressources de la requérante, qui ne justifie que d’une pension de retraite algérienne d’un montant mensuel s’élevant à environ 440 euros. Si la requérante se prévaut du soutien financier de son fils de nationalité française, prénommé Makhlouf, celui-ci, qui ne vit que d’aides sociales et ne déclarait que 253 euros annuels de revenus sur son avis d’imposition de 2022, ne dispose pas, à l’évidence, de ressources financières suffisantes pour assurer sa prise en charge. Enfin, si son fils prénommé B… déclarait des revenus s’élevant à 23 148 euros, en 2024, celui-ci ne possède pas la nationalité française de sorte que ses revenus ne pouvaient être pris en compte. Ainsi, Mme C… ne remplissait aucune des conditions fixées par les dispositions citées au point n° 2 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7bis de l’accord franco-algérien doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… séjournait depuis moins de deux ans sur le territoire national, à la date d’adoption de la décision litigieuse. Si l’intéressée justifie de ce que plusieurs membres de sa famille, notamment deux de ses fils, dont l’un est de nationalité française, résident en France, il est constant que son époux, de nationalité algérienne, est, tout comme elle, en situation irrégulière, et fait, d’ailleurs, l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 17 octobre 2024 du tribunal de céans. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’accord franco-algérien pas plus qu’elle ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés et alors que la décision n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que la requérante vienne rendre visite aux membres de sa famille résidant en France, munie des documents l’y autorisant, ainsi qu’elle l’a déjà fait par le passé, la décision ne saurait être regardée comme procédant d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points n°s 5 et n° 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, à la supposer établie, la circonstance que l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, rende plus difficile, à l’avenir, l’obtention d’un visa pour se rendre en France, n’est pas, par elle-même de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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