Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2418376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur décidant d’annuler son décret de naturalisation.
Il conteste les faits de polygamie qui lui sont reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
3. M. B qui indique être naturalisé français par décret n° 011/1626 du 9 mars 2009 publié le 11 mars 2009 soutient, par une requête intitulée « recours administratif » être " en train de perdre l’acquisition de [sa] nationalité française " et conteste vivre en situation de polygamie. Par une lettre du 28 novembre 2024, dont il a accusé réception le 2 décembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué. Il n’a pas, à l’issue de ce délai comme à la date de la présente ordonnance, été procédé à cette régularisation, M. B n’ayant pas non plus justifié de l’impossibilité de présenter la décision attaquée, il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative comme d’avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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