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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 juil. 2025, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ammoura, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 5 février 2025 portant expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie s’agissant d’une demande d’expulsion ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de l’absence de menace grave à l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— compte tenu de la gravité des faits retenus, l’urgence est présumée ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500677, enregistrée le 28 février 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 25 juin 2025 tenue en présence de
Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Giner substituant Me Ammoura repésentant M. B, non présent, qui insiste sur l’absence de menace grave à l’ordre public compte tenu des condamnations dont M. B a fait l’objet ; cette menace n’est ni actuelle ni suffisamment grave pour justifier une expulsion ; le couple s’est reconstitué après l’interdiction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. M. A B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1994, entré en France en 2019 sous visa court séjour s’est marié à une ressortissante française en 2021 et a obtenu en 2022 un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an qui n’a pas été renouvelé. Par arrêtés du 5 février 2025, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté portant expulsion.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il en va toutefois autrement lorsque l’expulsion est assortie d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, dans un tel cas, la mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’après l’intervention d’une décision d’abrogation de la décision d’assignation à résidence, laquelle ne peut être prise qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement de l’étranger préjudiciable à l’ordre public.
5. Il résulte de l’instruction que la mesure a été prise pour menace grave à l’ordre public sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission d’expulsion. Si le préfet se prévaut des condamnations de M. B, de l’absence de volonté de réinsertion et qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de son fils français, ces seules circonstances sont insuffisantes pour renverser la présomption d’urgence. Il s’ensuit que la condition relative à l’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Il résulte de l’instruction que si M. B a été condamné par ordonnance pénale le 30 juin 2021 pour conduite sans permis et par un jugement du 10 janvier 2023 à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sur son épouse pour des faits commis en septembre 2022, la commission d’expulsion a, en revanche, émis un avis défavorable à l’expulsion le 20 novembre 2024. Dans cet avis, la commission d’expulsion a rappelé les condamnations du requérant, souligné son implication dans sa relation avec son fils et son inscription dans un parcours d’insertion professionnel, estimé que les conditions de gravité et d’actualité de la menace à l’ordre public ne sont pas démontrées et que l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit à sa vie familiale au regard de son investissement réel après de son jeune enfant mineur né en France. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’absence de menace grave et actuelle à l’ordre public est le seul moyen de nature à créer un doute sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 5 février 2025 portant expulsion du territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A B.
O R DO N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 5 février 2025 portant expulsion du territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFARLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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