Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2302763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 30 mai 2023, Mme C G doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui reconnaître un droit à majoration pour enfants.
Elle soutient que :
— la majoration de 10 % pour l’éducation de trois enfants à laquelle elle a droit ne lui a pas été appliquée ;
— elle a toujours eu à sa charge ses fils E et F qui n’ont pas vécu chez leur père contrairement à ce que stipule le jugement de divorce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— le moyen soulevé par Mme G n’est pas fondé.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G, adjointe technique principale de première classe au département de la Haute-Garonne, a été radiée des cadres et admise à la retraite à compter du 1er septembre 2022. Par courriers du 6 et 20 mars 2023, elle a sollicité la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) afin que lui soit appliqué la majoration pour enfants. Ces courriers ont fait l’objet d’un rejet de la CNRACAL par lettre du 27 mars 2023. Par la présente requête, Mme G doit être considérée comme demandant l’annulation de cette lettre.
2. D’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. – Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / (). / ()/ III. – A l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire. / IV. – Le bénéfice de la majoration : / 1° Est mis en paiement au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ; /2° Est accordé et mis en paiement sur demande au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition visée au III. / V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement mentionné à l’article 17. En cas de dépassement, le montant de la pension et de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 % du traitement précité revalorisé dans les conditions prévues par l’article 19 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 371-1 du code civil, dans la version applicable au litige : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. / Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. () » Aux termes de l’article 373-2-2 du même code : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.() » Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’il continue d’assurer l’exercice de l’autorité parentale, et pourvoit à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, alors même que celui-ci ne résiderait plus, du fait d’une séparation ou d’un divorce d’avec son conjoint, à son domicile, le parent élève cet enfant, au sens des dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4. Pour refuser le bénéfice de la majoration de la pension prévue par les dispositions susvisées, la CNRACL a considéré que la requérante ne justifiait pas avoir élevé trois enfants pendant une durée supérieure à neuf ans dès lors qu’en raison de son divorce en 1987, elle est réputée avoir élevé son fils E jusqu’à ses six ans et son fils F jusqu’à ses trois ans, en se basant sur le jugement de divorce du 9 juin 1988 qui fixait la résidence habituelle de ces derniers chez M. B A leur père et qui dispensait Mme G de pension alimentaire en raison de la modicité de ses moyens financiers. Si Mme G allègue que ses fils n’ont jamais exécuté le jugement de divorce et résidaient chez elle, elle se borne toutefois à produire des attestations de scolarité de ses enfants. Ainsi, en l’absence de production notamment des avis d’impositions des années en litige, des relevés de versement d’allocations familiales ou des bulletins de paye justifiant le versement d’un supplément familial de traitement pour ses deux aînés, Mme G ne démontre pas avoir élevé ses enfants au sens des dispositions de l’article 24 du décret susvisé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. MÉRARDLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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