Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2302497
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le changement de destination n'avait pas à faire l'objet d'un permis de construire.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis conforme du préfet

    La cour a constaté que le préfet a pu porter son appréciation sur le projet en toute connaissance de cause.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'activité de la société Truchon Diffusion ne relevait d'aucun classement au titre des installations classées.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les requérants ne produisent aucun élément permettant de considérer un risque d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune et la société Truchon Diffusion n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de leur imposer le versement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2302497
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2302497
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2302497