Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2302497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 octobre 2023, 12 septembre 2025
et 29 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Thomas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Bligny ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 18 avril 2023 par l’EURL Truchon Diffusion pour le changement de destination de locaux situés 5 rue de la Jonquière à Bligny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bligny et de la société Truchon Diffusion
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
- le préfet a émis un avis favorable conforme sur la base d’un dossier incomplet ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le maire de la commune de Bligny, représenté par Me Devarenne-Odaert, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité
de la requête ou, à défaut, à son rejet et que soit mis à la charge des requérants la somme
de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la société EURL Truchon Diffusion, représentée par Me Evrard, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité
de la requête ou, à défaut, à son rejet et que soit mis à la charge des requérants la somme
de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 1er octobre 2025 à 12 heures.
La société EURL Truchon Diffusion, représentée par Me Evrard, a présenté un mémoire enregistré le 1er octobre 2025 à 22 heures 09, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Thomas, représentant Mme et M. C…,
- et les observations de Me Devarenne-Odaert, représentant la commune de Bligny.
Considérant ce qui suit :
La société Truchon Diffusion a déposé le 18 avril 2023 auprès du maire
de la commune de Bligny une déclaration préalable en vue de régulariser le changement de destination de deux locaux à usage agricole en locaux à usage de commerce et négoce de gros de produits agricoles et installation d’un bungalow sur un terrain situé 5 rue de la Jonquière à Bligny. Par un arrêté du 22 août 2023, le maire de la commune ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à cette déclaration préalable. Par la présente, M. et Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires,
et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article
R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article
R. 151-28 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable déposé le 18 avril 2023 par la société Truchon Diffusion, que l’opération prévue par la société avait pour seul objectif de transformer deux locaux à destination « exploitation agricole et forestière », sous-destination « exploitation agricole », en locaux à destination « commerce et activités de service », sous-destination « commerce de gros », sans modification du bâti.
La déclaration préalable ne visait pas à la création d’une plate-forme de 6 000 m² comme
le soutiennent les requérants. Par suite, le changement de destination des locaux n’avait pas à faire l’objet de l’octroi d’un permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître
la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / (…) ». Lorsque la délivrance du permis intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation délivrée que si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité saisie dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause.
Il est constant que le plan d’occupation des sols de la commune de Bligny approuvé le 27 mars 2000 est devenu caduc le 27 mars 2017 et que le territoire communal n’est depuis lors couvert par aucun document d’urbanisme. De ce fait, la non-opposition à la déclaration préalable était soumise à l’avis conforme du préfet de la Marne. Il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a sollicité des pièces complémentaires auprès du pétitionnaire le 15 mai 2023, en vue de remplir le cadre 6 relatif aux législations connexes, de dater et signer le formulaire de déclaration préalable, de fournir des précisions sur l’installation d’un bungalow et la production d’une attestation de demande d’enregistrement ou de déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. La société a fourni les pièces requises le 1er août 2023 et a indiqué, par un courriel du 21 août 2023, abandonner le projet d’installation d’un bungalow. Toutefois, le préfet de la Marne a émis un avis conforme favorable sur le projet de la société, antérieurement à la complétude du dossier de déclaration préalable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande initial mentionnait l’adresse et les références cadastrales du terrain d’assiette du projet et qu’il incluait plusieurs plans cadastraux et vues aériennes permettant d’apprécier la situation de la parcelle au sein du territoire communal. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu porter son appréciation sur le projet de la société Truchon Diffusion en toute connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis conforme défavorable émis par le préfet de la Marne en raison du caractère incomplet du dossier qui lui a été transmis doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’inspection des installations classées de la protection de l’environnement du 24 février 2023, que l’activité
de la société Truchon Diffusion ne relève d’aucun classement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Notamment, la quantité détenue de biens appartenant
à la rubrique 4510 est inférieure au seuil de classement de cette rubrique. Si les requérants contestent la quantité réellement stockée par la société pétitionnaire de biens appartenant
à la rubrique 4510, ils ne l’établissent pas. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré
de la méconnaissance de l’article R. 431-20 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Les requérants ne produisent aucun élément permettant de considérer que les deux locaux qui font l’objet de l’arrêté attaqué pourraient porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation. La circonstance que des matériaux seraient stockés en extérieur et que les eaux de pluies se déverseraient, selon la pente naturelle des sols, sur des terrains voisins, n’est pas de nature à faire peser un risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait des bâtiments en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Bligny ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 18 avril 2023 par l’EURL Truchon Diffusion pour le changement de destination de locaux.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bligny et la société Truchon Diffusion, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à l’instance, versent à M. et Mme C… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge
de M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés chacune
par la commune de Bligny et par la société Truchon Diffusion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront respectivement à la commune de Bligny
et à la société Truchon Diffusion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…,
à Mme B… C…, au maire de la commune deBligny, à la société Truchon Diffusion et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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