Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 14 août 2025, n° 2503528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 4 août 2025 sous le numéro 2503527, M. B A, représenté par Me Ariane Rooryck-Sarret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
II°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 4 août 2025 sous le numéro 2503528, M. B A, représenté par Me Ariane Rooryck-Sarret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2025 portant assignation à résidence ;
— méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Rooryck-Sarret représentant M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1977, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 17 juillet 2025, attaqués par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, le préfet l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
4. En premier lieu, l’arrêté du 17 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français trouve sa base légale non dans l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, mais dans l’arrêté du 2 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal puis par la cour administrative d’appel de Douai. M. A n’est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’illégalité de son assignation à résidence aurait pour conséquence l’illégalité de son interdiction de retour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2008, où l’un de ses frères l’héberge et où résident deux autres frères, son oncle, sa tante et son cousin, et qu’il y est bien intégré socialement et professionnellement. Il est toutefois célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où se trouvent ses père et mère. D’autre part, il a fait l’objet de cinq obligations de quitter le territoire français en 2011, 2012, 2017, 2021 et 2024, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l’article 8 précité.
7. En troisième lieu, les éléments de la situation de M. A rappelés au point précédent ne caractérisent aucunement des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. En premier lieu, M. A a fait l’objet le 2 mai 2024 d’une obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré. Il n’est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable à la date d’édiction de l’assignation à résidence litigieuse. Si M. A fait valoir qu’aucun risque de fuite n’est constitué en l’espèce, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’arrêté n’est pas fondé sur une telle qualification, à laquelle une assignation à résidence n’est nullement subordonnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, l’arrêté du 17 juillet 2025 portant assignation à résidence trouve sa base légale non dans l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire, mais sur l’arrêté du 2 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal puis par la cour administrative d’appel de Douai. M. A n’est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’illégalité de son interdiction de retour aurait pour conséquence l’illégalité de son assignation à résidence.
11. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2008, où l’un de ses frères l’héberge et où résident deux autres frères, son oncle, sa tante et son cousin, et qu’il y est bien intégré socialement et professionnellement. Mais l’assignation à résidence litigieuse, quoique prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, n’a pas en elle-même pour effet de l’éloigner du territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que cette décision l’empêcherait de voir les membres de sa famille présents en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les requêtes dans leur ensemble :
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 juillet 2025. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, à l’exception de celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de ses requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ariane Rooryck-Sarret et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat délégué,
Philippe C
La greffière,
Patricia HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503527, 2503528
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