Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 sept. 2025, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 septembre 2025, M. E D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 1 325 euros assortie de 660,98 euros de frais de gestion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette pénalité et l’expose à une saisie du Trésor public ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il a reconnu une erreur involontaire de déclaration, qu’il coopère pleinement au remboursement de l’indu de prestations sociales mis à sa charge et que la fraude n’est pas démontrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2501844 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment des explications apportées par la CAF du Jura dans le courrier du 25 juillet 2025, que M. D a fait l’objet fin 2023 d’un contrôle de situation à l’issue duquel il a été considéré qu’il devait être regardé comme vivant en situation maritale avec (A)Mme C(A) depuis le 16 septembre 2022. Par voie de conséquence, la CAF du Jura lui a notifié le 23 juin 2025 un indu total de 6 609,85 euros pour des prestations d’aide au logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de prime de Noël pour la période allant du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2024. Le même jour, la CAF du Jura prenait une seconde décision mettant à la charge de M. D d’une part, une pénalité de 1 325 euros pour fausse déclaration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et L. 852-1 du code de la construction et de l’habitation, assortie de frais de gestion à hauteur de 522,46 euros et, d’autre part, une somme de 138,53 euros de frais de gestion en lien avec le préjudice du conseil départemental du Jura estimé à 1 385,29 euros. Par le présent recours, M. D demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la pénalité de 1 325 euros et ses frais de gestion :
3. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 852-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ».
4. Les conclusions de la requête de M. D tendant à contester la pénalité de 1 325 euros et la somme de 522,46 euros de frais de gestion, qui ont été prononcées en application des dispositions prévues par les articles L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et L. 852-1 du code de la construction, relèvent, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la somme de 138,53 euros de frais de gestion :
5. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
6. Il résulte de ces dispositions que les réclamations formées contre les décisions de récupération d’indus de revenu de solidarité active ont un caractère suspensif jusqu’à ce qu’elles deviennent définitives soit par l’expiration du délai de recours contentieux soit par l’intervention d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
7. En l’espèce, M. D ayant introduit un recours au fond contre la décision contestée, le recouvrement de la somme de 138,53 euros est suspendu faisant ainsi obstacle à ce que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 1 325 euros assortie de 522,46 euros de frais de gestion sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Jura et au conseil départemental du Jura.
Fait à Besançon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et au préfet du Jura, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501845
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