Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 8 septembre 2025 par le tribunal administratif d’Orléans, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2) d’enjoindre au préfet du Cher, d’une part, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 20 novembre 1975 à Zougdidi (URSS), déclare être entré en France le 2 avril 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 19 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 28 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 6 septembre 2025, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1072 du 22 juillet 2025, le préfet du Cher a donné délégation à M. Mohamed Abalhassane, secrétaire général de la préfecture, et en l’absence ou en cas d’empêchement de ce dernier, à M. C… D…, sous-préfet de Vierzon, afin de signer tout arrêté relevant des attributions de l’État dans le département du Cher. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il précise les critères retenus pour édicter l’interdiction de retour. Par suite, l’arrêté litigieux est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 6 septembre 2025 par les services de gendarmerie de Vierzon que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. À cette occasion, il a été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, M. B…, qui se prévaut d’une entrée récente sur le territoire français le 2 avril 2024, n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2025. En outre, il ne justifie ni d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables en France, ni d’une intégration particulière. Par ailleurs, s’il soutient souffrir d’une pathologie au foie, il n’en justifie pas, alors que, au demeurant, il n’a déposé aucune demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) ; / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Cher s’est notamment fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de huit signalements entre 2024 et 2025 pour des faits de vol, de vol à l’étalage et de port d’arme de catégorie D, dont il ne conteste pas la matérialité. Ainsi, au regard du caractère récent et répété de ces faits, l’intéressé doit être regardé comme représentant par son comportement une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, la décision litigieuse est également fondée sur le risque de soustraction du requérant, qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B…, qui fait état d’une présence sur le territoire français inférieure à deux ans, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. En outre, il représente par son comportement une menace pour l’ordre public. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de
trois ans prononcée à son encontre par le préfet du Cher. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 6 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Département ·
- Juge des enfants ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exigibilité ·
- Recette ·
- Légalité
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Associations ·
- Gypse ·
- Exploitation ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Défense ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Injonction ·
- Agence ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Notation ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Terme ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rétracter ·
- Martinique ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Accession ·
- Exécution ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.