Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2523075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 décembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a implicitement refusé de la convoquer ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte fixée par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme fixée en équité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mme B… a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 4 juillet 2025, sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, Mme B… soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont elle pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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