Annulation 26 décembre 2024
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2509020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A… B… et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2305656 du 26 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du même jour portant rejet de la demande d’admission au séjour de M. B….
Vu le jugement n° 2305656 du 26 décembre 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée, n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2305656 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B…, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 18 juillet 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la demande de titre de séjour du requérant et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 25 novembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 26 décembre 2024.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2305656 du 26 décembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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