Annulation 11 septembre 2025
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 sept. 2025, n° 2504393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Inquimbert (Selarl Mary&Inquimbert), demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et elle n’est pas justifiée dès lors qu’il n’est pas nécessaire de l’assigner à résidence en vue de l’obtention d’un billet d’avion ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet a repris une assignation à résidence le lendemain de l’annulation par le tribunal de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel il l’avait déjà assignée à résidence, que l’assignation à résidence n’est pas nécessaire, et qu’elle la prive de la possibilité de travailler chez l’un de ses employeurs, situé en dehors du périmètre dans lequel elle est autorisée à se déplacer, et porte ainsi atteinte à son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- présenté son rapport ;
- entendu les observations de Me Inquimbert, avocate de Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, prend connaissance de la pièce produite par le préfet de la Seine-Maritime le 19 septembre 2025, qui lui est communiquée durant l’audience, et soutient également que l’arrêté attaqué méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans le jugement du 11 septembre 2025, et que les diligences réalisées par l’administration en vue de l’édiction de l’arrêté d’assignation à résidence du 27 août 2025 ne peuvent légalement servir à justifier l’arrêté d’assignation à résidence en date du 12 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 16 novembre 1983, est entrée en France en juillet 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 21 avril 2023. Elle a fait l’objet le 13 mars 2023, d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée par préfet de la Seine-Maritime, demeurée inexécutée. Le tribunal administratif a confirmé la légalité de cette mesure par un jugement du 19 mai 2023. Par un arrêté du 27 août 2025 le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un autre arrêté du même jour il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois. Par un jugement 2504096 du 11 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision du 27 août 2025 portant assignation à résidence. Par un nouvel arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé l’assignation à résidence de Mme B… pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été entendue par les services de police le 27 août 2025 et a pu exposer les éléments de sa situation personnelle. Elle a été invitée au cours de cet entretien à présenter ses observations en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement éventuellement assortie d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse D… fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en date du 13 mars 2023, devenue définitive. La requérante n’allègue ni n’établit qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens des dispositions précitées, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que Mme B… dispose d’un passeport en cours de validité. Contrairement à ce que soutient la requérante, et alors même que Mme B… a remis son passeport à l’autorité administrative, le préfet de la Seine-Maritime a en outre légalement pu considérer, à la date de la décision attaquée du 12 septembre 2025, qu’elle ne pouvait immédiatement quitter le territoire français, et qu’elle pouvait par conséquent, le temps d’organiser les conditions de son départ du territoire en avion vers l’Arménie, faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 et celui tiré de l’erreur de droit au motif que le préfet ne justifierait pas d’un motif valable pour prononcer une assignation à résidence doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes du jugement n° 2504096 du 11 septembre 2025 que la décision d’assignation à résidence en date du 27 août 2025 prise par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de Mme B… a été annulée aux motifs que, d’une part, l’intéressée avait remis son passeport à l’administration, et d’autre part que le préfet indiquait lui-même dans son arrêté du 27 août 2025 que Mme B… « pouvait quitter immédiatement le territoire français », alors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables que dans le cas où l’étranger ne peut pas quitter immédiatement le territoire français. D’une part, le jugement du 11 septembre 2025 n’est pas devenu définitif, le délai de recours n’étant pas expiré. D’autre part, la décision attaquée du 12 septembre 2025 a été prise au motif que si l’éloignement de Mme B… demeure une perspective raisonnable, elle ne peut néanmoins quitter immédiatement le territoire national dès lors que son départ doit être organisé par l’obtention de billets d’avion. Par suite, la décision attaquée du 12 septembre 2025 ne méconnait pas l’autorité de la chose jugée.
En dernier lieu, si la requérante fait valoir que la mesure d’assignation à résidence emporte des conséquences disproportionnées, la seule circonstance qu’elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, exercée en dehors du périmètre géographique au sein duquel Mme B… a été assignée à résidence, ne peut suffire à établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Inquimbert, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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