Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mars 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500503 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre audit préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
— son compte ANEF a été bloqué depuis la fin de l’année 2023 et il est dans l’impossibilité de joindre les documents demandés ;
— il a essayé de contacter les services préfectoraux pour signaler ce dysfonctionnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.Il résulte des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Le 27 novembre 2023, le requérant a été sollicité par les services préfectoraux pour transmettre diverses pièces complémentaires notamment une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine, son acte de naissance algérien Ec7 avec code-barres en langue arabe et une attestation de réussite B1 écrit et oral (TCF ou TEF) ou un diplôme attestation du niveau B1 français (DELF-DALF) ou un certificat médical recto/verso ou un diplôme obtenu dans un pays francophone accompagné d’une attestation de comparabilité ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en langue française. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’apporte aucun élément permettant de déterminer la réalité des dysfonctionnements de la plateforme numérique, ni d’un échange entre lui et les services préfectoraux. Il s’ensuit que le dossier de M. B était incomplet à la date du 29 janvier 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables et sont rejetées, en application de l’article du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6.Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2500503
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