Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2201438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Le Palm Beach |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2022, le 7 juin 2023 et le 1er septembre 2023, la SARL Le Palm Beach, représentée par Me Philip, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité aux articles 107 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des dispositions de l’article L. 6241-1 du code du travail et des articles 1010 et 1605 du code général des impôts ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage, de taxe sur les véhicules de société, de contribution à l’audiovisuel public et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, des pénalités correspondantes ainsi que de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les motifs correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le droit de reprise de l’administration était prescrit en ce qui concerne la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
- les modalités d’assujettissement et de détermination de l’assiette relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévues par les dispositions des articles L. 6331-1 du code du travail et 235 ter C du code général des impôts, méconnaissent l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et portent atteinte au principe constitutionnel de clarté de la loi, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, au principe de légalité de l’impôt, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en tant que principe général du droit de l’Union européenne, ainsi qu’au droit au recours protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la taxe d’apprentissage, la taxe sur les véhicules de société et la contribution à l’audiovisuel public, prévues par les dispositions de l’article L. 6241-1 du code du travail et des articles 1010 et 1605 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période d’imposition en litige, méconnaissent les articles 107 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors, d’une part, que ces impositions font partie d’un système d’aides d’État n’ayant fait l’objet d’aucune notification préalable à la Commission européenne et, d’autre part, qu’elles ont pour effet de frapper plus lourdement les produits importés que les produits nationaux et que l’affectation du produit de ces impositions privilégie les produits nationaux ;
- elle est fondée à solliciter, sur le fondement des articles L. 80 et L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2016 et les crédits d’impôt pour investissements en Corse dont elle bénéficie au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
- ayant une espérance légitime à obtenir la restitution de la somme d’argent afférente aux crédits d’impôt pour investissements en Corse dont elle se prévaut, le refus de faire droit à sa demande de compensation méconnaîtrait son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la pénalité infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts est insuffisamment motivée, faute pour l’administration de viser dans la proposition de rectification le document comportant la motivation des pénalités conformément à l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;
- les majorations appliquées en matière de taxe d’apprentissage ne sont pas motivées, en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- la pénalité infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts est disproportionnée et méconnaît ainsi le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023 et le 5 octobre 2023, le directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du montant des remises accordées en cours d’instance ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2201438 du 10 novembre 2023, le président de la première chambre du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1729 D et 235 C du code général des impôts et des articles L. 6331-2 et L. 6331-3 du code du travail soulevée par la SARL Le Palm Beach par des mémoires distincts enregistrés le 13 juin 2023 et le 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Le Palm Beach a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a assujetti la SARL Le Palm Beach à des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage, de taxe sur les véhicules de société, de contribution à l’audiovisuel public et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 2016 et 2017, lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et lui a infligé une amende sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts. Par la présente requête, la SARL Le Palm Beach demande la décharge de ces cotisations en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes du I de l’article L. 1756 du code général des impôts : « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (…), dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A ».
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Le Palm Beach. Par suite, en application des dispositions précitées du I de l’article 1756 du code général des impôts, il n’y a plus lieu, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, d’une part, de l’amende de 5 000 euros qu’elle lui a infligée en application de l’article 1729 D du même code, d’autre part, de l’ensemble des intérêts de retard, soit une somme totale de 8 650 euros, dont les remises ont été accordées le 3 mai 2023. Ainsi, les conclusions présentées par la société requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, (…) avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : / 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité, le 10 avril 2019, la société requérante a souhaité bénéficier de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et a déposé une déclaration complémentaire portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. La proposition de rectification, émise le 10 mai 2019, à l’issue des opérations de contrôle, précise les conséquences financières liées à cette procédure de régularisation et joint la déclaration complémentaire en annexe. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les motifs justifiant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont bien été portés à sa connaissance au cours des opérations de contrôle. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 172 A du code général des impôts, alors en vigueur : « Le droit de reprise fixé par l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires s’applique : / 1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l’article 235 ter C du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 6331-2 du code du travail, alors en vigueur : « (…) l’employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due ».
Enfin, aux termes de l’article 1678 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – La taxe d’apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. / (…) / III. – Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquelles la SARL Le Palm Beach a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement par un avis émis le 16 septembre 2019 et notifié le 21 septembre suivant. Par suite, la mise en recouvrement étant intervenue avant l’expiration du droit de reprise de l’administration les 31 décembre 2020 et 2021, le moyen tiré de la prescription des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue doit être écarté.
En ce qui concerne la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue :
Aux termes de l’article L. 6331-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. / Ce financement est assuré par : / 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ; / 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article 235 ter C du code général des impôts, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur (…) concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article ».
En premier lieu, la SARL Le Palm Beach, dont les questions prioritaires de constitutionnalité qu’elle avait soulevées n’ont pas été transmises au Conseil d’Etat par une ordonnance n° 2201438 du 10 novembre 2023, soutient que les dispositions citées au point précédent méconnaissent l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe constitutionnel de clarté de la loi, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le droit au recours protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Or, la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution. Par suite, les moyens relatifs à la conformité des dispositions législatives citées au point précédent aux droits et libertés garantis par la Constitution sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, les principes généraux du droit de l’Union européenne ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne.
Si le principe de légalité de l’impôt, qui exige que toute obligation de paiement d’un impôt ainsi que tous les éléments essentiels qui définissent les caractéristiques fondamentales de celui-ci soient prévus par la loi, l’assujetti devant être en mesure de prévoir et de calculer le montant de l’impôt dû et de déterminer à quel moment il lui sera exigible, fait partie de l’ordre juridique de l’Union en tant que principe général du droit, la SARL Le Palm Beach, qui se borne au demeurant à se prévaloir d’une prétendue inintelligibilité des dispositions législatives contestées, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de légalité de l’impôt dès lors que les dispositions citées au point 11 dont il a été fait application pour mettre à sa charge la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ne sont pas régies par le droit de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (…) assurer le paiement des impôts (…) ». Il résulte de ces stipulations qu’une ingérence dans le droit de propriété doit respecter le principe de légalité, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels.
Il résulte de l’instruction que les dispositions citées au point 11, qui ont pour objet de faire participer les employeurs au financement et, par suite, au développement de la formation professionnelle continue, poursuivent un but légitime. Dans ces conditions, la SARL Le Palm Beach, qui se borne à soutenir que ces dispositions méconnaissent l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne démontre pas que les dispositions litigieuses comporteraient un degré de complexité tel qu’elles contreviendraient au principe de légalité, ni qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens en mettant à sa charge la participation contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…) ». Il ressort des termes mêmes de cette stipulation qu’elle ne peut être invoquée que lorsqu’est en cause un droit ou une liberté reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A supposer même que la société requérante se prévale également du principe de légalité au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressée n’assortit ce dernier d’aucune précision permettant d’apprécier l’atteinte portée par les dispositions citées au point 11 à son droit à un recours effectif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
La SARL Le Palm Beach, qui n’établit au demeurant pas qu’une surtaxe ou une double imposition aurait été commise à son préjudice, n’est pas fondée à demander la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2016 et les crédits d’impôt pour investissements en Corse dont elle bénéficie au titre des années 2015, 2016 et 2017 dès lors que ceux-ci ne se rapportent pas au même impôt.
En second lieu, une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 15 que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
La SARL Le Palm Beach, qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du droit à compensation prévu par les dispositions de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir de son espérance légitime d’obtenir les crédits d’impôt pour investissements en Corse dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) ». Aux termes de l’article 108 de ce traité : « 1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. / (…) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale (…) ».
Il résulte des stipulations précitées du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux aides d’État, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que les taxes n’entrent pas dans le champ d’application de ces stipulations, à moins qu’elles ne constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, de telle sorte qu’elles fassent partie intégrante de cette mesure. La Cour de justice a précisé, notamment par son arrêt du 22 décembre 2008, Société Régie Networks (C-333/07), que « pour qu’une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et influence directement l’importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun ». Dans le même arrêt, la Cour de justice a indiqué que le montant d’une taxe affectée doit être regardé comme influençant directement l’importance des aides même si ces dernières sont attribuées par une commission, dès lors que « cet organe n’a pas le pouvoir d’affecter les fonds disponibles à des fins autres que ces aides ». Par son arrêt du 10 novembre 2016 DTS Distribuidora de Television Digital c/ Commission (C-449/14), la Cour de justice a jugé qu’il n’y avait pas de lien d’affectation contraignant entre une taxe et une aide dans un cas où le montant des aides octroyées est déterminé en fonction de critères sans rapport avec les recettes fiscales affectées et où la législation nationale prévoit qu’un éventuel excédent de ces recettes par rapport à ces aides doit être réattribué, selon le cas, à un fonds de réserve ou au Trésor public, les recettes affectées faisant en outre l’objet d’un plafond absolu, de telle sorte que tout excédent est également réattribué au budget général de l’État.
D’une part, aux termes de l’article 1599 ter A du code général des impôts, alors en vigueur : « Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 6241-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I.- Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l’apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée, par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due. / Cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage (…). / II. Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée : « quota », dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage au titre de ces centres et sections (…) / III. Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article ». L’article 1599 ter B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l’article L. 722-20 dudit code. / Son taux est fixé à 0,68 % (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer (…) ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France (…) ». Aux termes de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « I. La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 et dans son cahier des charges (…). / La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public (…) ». Aux termes de l’article 45 de la même loi : « Un société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l’exercice des missions du groupement européen d’intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public. / Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques ». Aux termes de l’article 49 de cette loi : « L’Institut national de l’audiovisuel, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national (…) ».
D’une part, s’agissant de la taxe d’apprentissage, il résulte des dispositions citées au point 25 que la part la plus importante du produit de cette taxe est versée aux régions, le surplus étant soit versé à des centres de formation, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’ils exerceraient une activité dans un secteur concurrentiel, soit affecté à des dépenses exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts que la taxe sur les véhicules des sociétés, dont le produit est affecté aux recettes de l’État, a pour objet d’inciter les sociétés à acquérir ou à utiliser des véhicules moins polluants. Enfin, s’il résulte des dispositions citées au point précédent que la contribution à l’audiovisuel public est instituée au profit de l’Institut national de l’audiovisuel et de sociétés détenues par des personnes publiques, il n’est pas établi qu’elle constituerait le mode de financement d’une mesure d’aide d’État dès lors que le produit de cette contribution est réparti entre plusieurs bénéficiaires, qu’elle ne constitue pas le mode exclusif de financement de ces derniers et qu’il n’est ni établi ni même allégué que ce produit serait suffisant pour couvrir leurs coûts de fonctionnement et les missions non-concurrentielles qui leur sont confiées. Ainsi, les dispositions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de créer un lien d’affectation contraignant entre les impositions contestées et un quelconque dispositif d’aide, dont la nature n’est au demeurant pas précisée par la société requérante.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (…) ». Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que le premier alinéa de l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est méconnu lorsque l’imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé.
Il résulte des dispositions citées aux points 25 à 27 que l’assiette de la taxe d’apprentissage est déterminée sur la base des rémunérations versées par l’entreprise, que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France, et que la contribution à l’audiovisuel public est due à raison de la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, sans distinction quant à la provenance de ce dernier. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point 28, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions litigieuses méconnaissent le premier alinéa de l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par suite, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, la question posée par la société requérante ne concernant au demeurant ni l’interprétation des traités ni la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union, que les exceptions d’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 6241-1 du code du travail et des articles 1010 et 1605 du code général des impôts au regard des articles 107 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être écartées.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la motivation des pénalités :
Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification indique que des majorations ont été appliquées sur le fondement de l’article 1599 ter I du code général des impôts au motif qu’elle n’a pas établi avoir effectué des dépenses libératoires ou des paiements au service des impôts des entreprises et précise le montant de ces majorations. Par suite, la SARL Le Palm Beach n’est pas fondée à soutenir que les majorations qui ont été appliquées en matière de taxe d’apprentissage ne sont pas motivées, en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de certaines de ses conclusions, que la requête de la SARL Le Palm Beach doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Le Palm Beach tendant à la décharge des pénalités à hauteur de 8 650 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Palm Beach et au directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à Me Jean-Pierre Celeri, mandataire judiciaire.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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