Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2301887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 5 avril 2023 et 8 novembre 2024, M. B… F…, représenté par Me Mehl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi, le 4 août 2022, d’un recours préalable obligatoire contre cette décision a implicitement maintenu cet ajournement, et celle du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément maintenu ledit ajournement.
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision du 30 mars 2023 ait été signée par une autorité habilitée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le compte rendu de l’entretien n’a pas été communiqué, il n’est pas possible de vérifier qu’il s’est déroulé conformément aux exigences de l’article 41 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits de vol de 2020 n’est pas établie ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024 et 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant russe né le 30 juin 1996, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 1er juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître un rejet implicite, puis a confirmé la décision préfectorale par une décision expresse du 30 mars 2023. Par sa requête, M. F… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 1er juillet 2022, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision préfectorale, ainsi que sa décision du 30 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 30 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. F…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre a entendu se fonder pour prendre la décision attaquée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, si M. F… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier les conditions dans lesquelles est intervenu l’entretien destiné à apprécier son degré d’assimilation à la communauté française, prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, dès lors que la décision litigieuse n’est pas fondée sur défaut d’assimilation à la communauté française, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. F…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours le 18 janvier 2021 ayant donné lieu à un rappel à la loi.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, faits commis le 18 janvier 2021. La matérialité de ces faits, qui ont fait l’objet d’une alternative aux poursuites par le parquet, n’est pas sérieusement contestée par le requérant qui se contente de faire valoir qu’ils s’agissaient de violences réciproques et de ce que l’absence de poursuite pénale témoigne du peu de gravité de cette infraction. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion socio-professionnelle dont se prévaut M. F…, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui n’étaient, à la date de la décision attaquée, ni anciens ni dénués de gravité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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