Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 18 déc. 2025, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 27 février, 27 mai, 26 juillet et 26 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable introduit sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
- elle a présenté une demande de logement depuis six ans et demi, pour elle-même, sa mère qui est handicapée et sa sœur qui s’occupe de celle-ci lorsqu’elle travaille ;
- elle est à la recherche d’une maison ou d’un appartement en rez-de-chaussée sans marche pour y accéder, afin que sa mère puisse retrouver son autonomie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi le 4 octobre 2024 la commission de médiation du département de la Seine-Maritime d’un recours amiable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’une offre de logement. Par une décision du 18 décembre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…)- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’hébergement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; / (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Mme B… a présenté une demande de logement social le 24 septembre 2018, qu’elle a renouvelée en dernier lieu le 22 septembre 2024, pour occuper une maison de type T 4 située au Havre ou à Octeville-sur-Mer. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de cette demande de logement, la commission de médiation a retenu, dans sa décision du 18 décembre 2024, que la demande de l’intéressée, portant uniquement sur une maison, était trop restrictive et contribuait ainsi à l’allongement des délais pour une proposition adaptée.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est hébergée, avec sa sœur, chez sa mère qui est en situation de handicap et locataire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble situé au 45 rue Guillot et Dehelly au Havre (76 610). Si cet immeuble dispose d’un ascenseur, la mère de la requérante ne peut, compte-tenu des dimensions de cet ascenseur, effectivement l’utiliser dès lors qu’elle se déplace en déambulateur. En outre, le balcon de l’appartement, qui est surélevé, est inaccessible à la mère de Mme B…, et le logement est équipé d’une baignoire et non d’une douche. Compte-tenu de la situation de l’intéressée, le logement en cause doit donc être regardé comme étant inadapté à ses besoins.
7. D’autre part, si Mme B… a limité sa demande de logement social à une maison, elle a produit des pièces attestant que les appartements disponibles chez les bailleurs sociaux en rez-de-chaussée sont tous surélevés, et ne sont donc pas davantage adaptés à la situation de handicap de sa mère. Par suite, en rejetant le recours de Mme B… tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours amiable de Mme B… tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente doit être annulée.
Sur l’injonction prescrite d’office :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. La présente décision implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu, que la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime reconnaisse Mme B… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2024 de la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime de reconnaitre Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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