Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 janv. 2025, n° 2403156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 à 9h 25, Mme B D et M. E A, représentés par Me Amela-Pelloquin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de Sainte-Catherine-du-Fraisse a abrogé l’arrêté du 1er août 2003 portant interdiction aux motos tout terrain de circuler sur la voie communale n°3 ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Catherine-du-Fraisse de faire appliquer l’arrêté du 1er août 2003 en faisant procéder de nouveau à son affichage et en remettant en place la signalisation idoine sur le terrain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’arrêté attaqué préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public puisqu’elle génère une atteinte à la sécurité publique en ayant pour effet de créer un risque majeur d’accident sur la voie qui ne dessert que leur habitation alors que de nombreux accidents y ont été dénombrés ;
— il leur crée des nuisances sonores et olfactives majeures en autorisant la circulation de motocross sur la voie ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée tenant :
— en un défaut de motivation en fait ;
— en la méconnaissance par le maire des pouvoirs qu’il détient des dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et des articles R. 411-12-1 et R. 411-8 du code de la route dès lors que la voie est dangereuse pour la circulation des motos cross puisqu’elle n’est pas entretenue, est étroite pour être d’une largeur oscillant entre 2,5 mètres et 3,00 mètres et bordée d’un ravin et est particulièrement en pente, ce qui avait justifié l’interdiction de circulation par l’arrêté du 1er août 2003 ; les accidents y sont fréquents ; la configuration des lieux n’a pas changé malgré des travaux de réfection effectués en 2017 ; l’arrêté attaqué, qui abroge celui du 1er août 2003, ne constitue donc pas, en autorisant la circulation des motos cross sur la voie, une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie, laquelle doit être la sécurité publique ;
— en la méconnaissance par le maire des pouvoirs qu’il détient des dispositions des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’arrêté attaqué est de nature à compromettre, d’une part, la tranquillité publique, le passage des motos cross provoquant de graves nuisances sonores dans leur habitation qui est implantée en bordure de route et, d’autre part, la protection des espèces animales ou végétales présentes dans un site Natura 2000 puisque la voie communale se poursuit par un chemin rural qui traverse un tel site ;
— en une erreur de droit et un détournement de pouvoir dès lors que l’abrogation de l’interdiction à la circulation des motos cross n’a pas été édictée pour répondre aux finalités de sécurité routière, tranquillité publique et protection de l’environnement mais pour favoriser l’exercice, par les membres de la famille de la seconde adjointe du maire, de l’activité de moto cross qu’ils pratiquent sur le territoire communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A et de Mme D la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2402892 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F, vice-président, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Pascal Manneveau, greffier d’audience, le 8 janvier 2025 à 10 heures, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Amela-Pelloquin pour M. A et Mme D qui reprennent leurs écritures et insistent sur l’urgence à suspendre la décision en litige en faisant valoir les risques d’accident compte tenu de la dangerosité de la voie du fait de son étroitesse, de l’existence d’un ravin qui la borde et d’une pente de 36° alors que les motos passent à grande vitesse et que les travaux de 2018, qui ne concernent que l’enrobé, n’ont pas eu pour effet d’élargir cette voie alors que, de plus, cet enrobé se délite ; ils sont également victimes de nuisances dues au bruit ; pour les mêmes motifs, il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; pour le surplus, ils s’en remettent à leurs écritures ;
— et les observation de Me Maisonneuve pour la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse qui précise que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; ainsi, alors que la requête au fond a été déposée le 18 novembre 2024, les requérants ont attendu près d’un mois pour déposer une requête en référé ; l’arrêté illégal est celui de 2003 qui devait donc être annulé pour porter sur une portion de voie de 120 mètres, l’interdiction ne portant que sur les motocross sans interdire les autres véhicules ; si l’enduro organisé en 2023 empruntait la voie, il ne s’agit que d’un évènement isolé ; les requérants n’établissent pas la fréquence et l’intensité des passages des motocross ; alors qu’ils indiquent avoir mis en place sur le tronçon en litige une caméra vidéo, ils ne peuvent produire que trois photographies datant de mars, avril et juin 2023 ; la voie est suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules ; les requérants ne sauraient alléguer la vitesse excessives des motos, ce qui relève d’infractions au code de la route et est donc sans lien avec l’arrêté en litige ; pour apprécier l’urgence, il convient aussi de prendre en compte l’intérêt public alors qu’il n’est pas possible de prendre des mesures discriminatoires contre les motos ; pour la conditions tenant au doute sérieux, il ne peut être utilement allégué une atteinte environnementale, le code de l’environnement n’étant pas applicable en l’espèce.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A et Mme B D, qui résident Domaine de Chateauneuf sur le territoire de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de Sainte-Catherine-du-Fraisse a abrogé son arrêté du 1er août 2003 portant interdiction aux motos tout terrain de circuler sur la voie communale n°3 longeant leur habitation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants soutiennent que la voie communale n°3 est dangereuse pour la circulation publique en raison d’un risque majeur d’accident du fait de son étroitesse, d’une pente à 36 degrés et de la présence d’un ravin ainsi qu’en raison des nuisances sonores et olfactives qu’ils subissent dès lors que leur habitation est située en bordure de la voie.
5. Toutefois, il est constant que le litige porte sur une portion de 120 mètres de la voie communale n°3. Il ne résulte pas de l’instruction que la configuration de cette portion de route présenterait une dangerosité particulière justifiant l’interdiction du seul passage des motos tout terrain dès lors qu’elle est ouverte à la circulation pour les autres types de véhicule. Les requérants n’établissent pas, par ailleurs, d’accidents en relation avec la circulation routière survenus sur la portion de route concernée par l’arrêté du maire de Sainte-Catherine-du-Fraisse. Enfin, les requérants, alors qu’ils ont installé des caméras le long de la voie en litige, ne produisent que trois photographies datant des 26 mars 2023, 16 avril 2023 et 11 juin 2023, qui sont au demeurant antérieures à l’arrêté attaqué, montrant quelques motocyclistes. Ils n’établissent pas, dans ces conditions, la fréquence de l’utilisation de la voie communale par les motos tout terrain, ni, en tout état de cause, d’une fréquentation plus accrue depuis l’abrogation de l’arrêté municipal du 1er août 2023 et, par suite, de l’importance des nuisances sonores et olfactives qu’ils subiraient en lien avec l’arrêté litigieux. Les attestations produites, qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, ne sont pas suffisantes pour établir les dangers et nuisances allégués du fait de l’abrogation de l’arrêté du 1er août 2003. Dans ces conditions, faute de justifier que l’arrêté du maire de Sainte-Catherine-du-Fraisse du 19 septembre 2024 porterait une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation M. A et Mme D ne sauraient, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme D le versement de la somme que la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse demande sur le fondement des mêmes dispositions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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