Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2504707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2025, 14 octobre 2025, 16 octobre 2025, 28 octobre 2025, 13 novembre 2025, 19 novembre 2025, 25 novembre 2025, 13 janvier 2026, 27 janvier 2026 et 24 février 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 381 euros résultant des cinq saisies administratives à tiers détenteur (SATD) décernées le 11 septembre 2025 par le comptable compétent du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l’Eure pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et des pénalités afférentes ;
2°) d’ordonner le remboursement de toutes les sommes, y compris les frais bancaires, prélevées à tort ;
Mme A… soutient que :
les impositions en cause étaient atteintes par la prescription du droit de reprise de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales lorsqu’elles ont donné lieu aux avis d’imposition envoyés au-delà du 1er janvier 2025 ;
l’administration l’a orientée à tort et au prix de retards préjudiciables vers la procédure de demande de remise gracieuse ;
l’administration a tardivement communiqué les pièces qu’elle avait demandées ;
les prélèvements ont été exécutés alors que le tribunal administratif avait été saisi ;
le montant exact de la somme recouvrée n’est pas déterminé et excède le quantum de 5 381 euros, ce qui devrait à tout le moins entraîner une restitution de cette fraction excédentaire ;
elle n’a pas refusé de payer ce qu’elle devait mais demande de tenir compte des circonstances exceptionnelles pour lesquelles elle n’a pas pu s’acquitter immédiatement de son obligation de payer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2026 et 6 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le comptable des finances publiques du PRS de l’Eure conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A….
Le comptable soutient que :
les poursuites ont été régulièrement engagées ;
la créance fiscale était exigible ;
dès la réception de la réponse positive de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Normandie Seine, la mainlevée des autres SATD a été ordonnée ;
si une autre somme que celle de 5 381 euros a été bloquée par un établissement bancaire, elle n’a pas été appréhendée par le Trésor.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que le droit de reprise n’était pas prescrit compte tenu de la date d’homologation du rôle supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, dirigeante de la société par actions simplifiée CTDA Recouvrement, a vu ses revenus de l’année 2018 rectifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après que l’administration fiscale a, par proposition de rectification du 23 septembre 2021, estimé qu’elle avait bénéficié d’avantages occultes provenant de cette société de capitaux. Mme A… n’a pas formé d’observations aux redressements qui se sont traduits par la mise en recouvrement des sommes de 2 002 euros, de 2 690 euros et de 200 euros, respectivement, au titre de la cotisation d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et d’une pénalité afférente à l’impôt sur le revenu. L’avis d’imposition supplémentaire édité le 10 décembre 2024 a été reçu par la contribuable le 8 janvier 2025. La réclamation contentieuse du 8 mars 2025, alors présentée sans demande de sursis de paiement, a été rejetée par le service d’assiette par décision du 16 septembre 2025. La saisine du conciliateur fiscal effectuée par lettre du 17 septembre 2025 n’a pas été accueillie favorablement ainsi qu’il résulte d’une lettre de cette autorité du 7 octobre 2025. En l’absence de réponse apportée par l’intéressée à la mise en demeure de régler les sommes mentionnées ci-avant, augmentées de la majoration pour paiement tardif, émise le 25 février 2025, le comptable du PRS de l’Eure a décerné le 11 septembre 2025 une série de cinq SATD identifiées sous les nos 2100001 à 2100005 pour appréhender les fonds détenus par la redevable dans les livres des banques Revolut Bank UAB, CRCAM Nord Est, Caisse d’épargne Hauts-de-France, CRCAM Normandie Seine et Société Générale à concurrence de la somme totale de 5 381 euros. La contestation formée par Mme A… le 16 septembre 2025 a été rejetée par le comptable public par décision du 6 octobre 2025. Par la même contestation, la redevable a sollicité pour la première fois le bénéfice du sursis de paiement mais elle n’a pas donné suite à la demande d’offre de garanties de paiement des impositions du 17 septembre 2025. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 381 euros résultant des SATD du 11 septembre 2025 et, en tout état de cause, le remboursement de toute somme excédant ce montant qui aurait été prélevé sur ses comptes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) » Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) »
Il résulte de l’instruction, notamment des instruments d’homologation des rôles supplémentaires produits en défense, que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de Mme A… au titre de l’année 2018 après qu’elle a été destinataire de la proposition de rectification du 23 septembre 2021 mentionnée au point 1 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2024. Le délai de prescription prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, interrompu par cette proposition de rectification intervenue au cours de l’année 2021, n’était pas expiré le 31 décembre 2024. La circonstance que la requérante n’a été informée qu’au cours du mois de janvier 2025 de cette mise en recouvrement par l’émission d’un avis d’imposition qui s’analyse comme un extrait du rôle supplémentaire est sans incidence sur l’existence d’une décision de recouvrement intervenue avant l’expiration du droit de reprise. Par suite, le moyen d’assiette tiré de ce que les impositions en litige ont été établies en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ainsi que le moyen, propre au contentieux du recouvrement, tiré de ce que ces impositions n’étaient pas exigibles doivent être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il est dit au point 1, Mme A… a demandé le bénéfice du sursis de paiement le 16 septembre 2025, après l’émission des SATD du 11 septembre 2025 en litige. Les circonstances exceptionnelles invoquées par la requérante pour justifier cette demande tardive de sursis ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions n’étaient pas exigibles lors de la signature de ces actes de poursuite doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des états de paiement produits en défense et non contestés, que la SATD n° 2100004 a produit tous ses effets dès que la CRCAM Normandie, destinataire de cet acte de poursuite, a réglé au Trésor la somme de 5 381 euros en litige. Après que la banque a, le 12 septembre 2025, donné son accord pour le versement de la somme, le comptable du PRS de l’Eure a ordonné la mainlevée des poursuites procédant des quatre autres SATD délivrées auprès des autres banques. Il ne résulte pas de l’instruction que le Trésor aurait perçu une autre somme de que celle de 5 381 euros versée par la CRCAM Normandie Eure Seine. La circonstance qu’une somme de 1 491,10 euros ait fait l’objet d’un « blocage » sur l’un des cinq comptes bancaires de la requérante n’est donc pas opposable à l’administration, étant précisé que les pièces produites par Mme A… montrent que les sommes bloquées et non versées au Trésor lui ont été restituées. Par suite, le moyen tiré de ce que les actes de poursuite attaqués auraient conduit à appréhender une quotité d’impôt excédant celle faisant l’objet d’un recouvrement incombant à la redevable manque en fait.
En dernier lieu, les conclusions relatives à la facturation de frais bancaires excédant le tarif forfaitaire de 100 euros applicable en cas de prise en charge d’une SATD présentent le caractère d’un litige distinct.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 381 euros résultant des cinq SATD décernées le 11 septembre 2025 par le comptable du PRS de l’Eure pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et des pénalités afférentes et n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser toutes les sommes, y compris les frais bancaires, prélevées à tort.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du comptable du PRS de l’Eure tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et les conclusions du comptable du PRS de l’Eure au titre des dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Maire ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Information ·
- Recours contentieux ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorité de contrôle ·
- Aérodrome ·
- Vol ·
- Associations ·
- Nuisance ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Amende ·
- Objet social
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Tchad ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc ·
- Annulation ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Impôt ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Or
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.