Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2026, n° 2404359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un formulaire de demande d’admission au séjour en vue de solliciter l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de lui communiquer ledit formulaire de demande d’admission au séjour, le tout sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre et 18 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Il ressort des pièces du dossier que par une décision favorable du 9 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de l’Eure a adressé à la requérante un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet d’abroger la décision en litige du 4 octobre 2024. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 portant refus de communication du formulaire d’admission exceptionnelle au séjour sont devenues sans objet. Il en est de même de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C…, et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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