Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 déc. 2024, n° 2404113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. H A demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— l’arrêté a été pris à la suite d’une procédure irrégulière ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : » La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 juin 2024 vers 16 heures 45, le requérant a fait l’objet d’un avis de rétention de son permis de conduire par le peloton motorisé de la gendarmerie de Thivars pour avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants et avec le téléphone au volant. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2024 pris sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route et sur la constatation de cette infraction, le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la date de retrait du titre.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G F, cheffe du pôle Titres à la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 29 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a délégué à Mme G F, cheffe du pôle Titres de la préfecture, en l’absence de M. D E, directeur de la citoyenneté et de Mme B C, cheffe du bureau du contentieux interministériel et des titres, la signature des arrêtés de suspension des permis de conduire. Il n’est pas soutenu que ces autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-7 à
L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 20 juin 2024 à 16 heures 45, sur la commune de Nogent-le-Phaye, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaires de suspension du permis de conduire pour avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () « . Aux termes de l’article L. 122-2 : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route, qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 2 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a invité le requérant à lui adresser, dans le délai de sept jours, ses observations sur la mesure de suspension de permis de conduire qu’il envisageait de prendre suite à l’infraction commise le 20 juin 2024 par l’intéressé. Par courrier du 11 juillet 2024, remis le jour même à la préfecture, soit la veille de la décision attaquée, le requérant a fait valoir ses observations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions rappelées au point 5 n’a pas été respectée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés :
— morphine : 300 ng/ml d’urine. ".
9. Le requérant soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve qu’il était au-dessus des seuils fixés par les dispositions précitées et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que la valeur correspondant à la concentration de THC dans sa salive tenait compte des seuils fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016. Toutefois, les dispositions précitées sont relatives aux tests salivaires et non aux analyses des prélèvements effectués, lesquelles ont pour but d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort du rapport du laboratoire de toxicologie médico légale d’Epinal établi le 29 juin 2024 que le requérant était positif au cannabis (THC). Par suite, la matérialité des faits reprochés au requérant est établie.
10. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l’article L. 224-7 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route est inopérant.
11. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il exerce la profession de chauffeur poids lourds, que la suspension de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité professionnelle ainsi que les ressources de sa famille et qu’il réside dans une commune à faible densité de transport en commun. Toutefois, il a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension de permis de conduire de six mois le 27 février 2023 pour des faits similaires. Dans ces conditions, la décision répond à des exigences de protection et de sécurité routière et, eu égard à la gravité de l’infraction, le préfet n’a pas pris une mesure disproportionnée en suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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