Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2026 et 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600348 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant sénégalais, indique être entré en France en 2022. Le 8 février 2024, il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés le 15 mars 2024 et le 28 janvier 2025. Le 23 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Il demande la suspension du refus implicite né du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. A… fait valoir qu’il a déposé une précédente demande de titre de séjour sur le même fondement le 13 septembre 2024 et qu’il attend que soit reconnu son droit au séjour depuis plus de seize mois, il résulte de l’instruction que cette demande a été clôturée le 18 juin 2025 au motif que son dossier était incomplet. Il ressort d’ailleurs des pièces produites par la préfète de l’Isère que le requérant avait présentée une première demande le 29 avril 2024, également clôturée le 8 décembre 2024 pour le même motif. Le requérant n’établit pas que ces décisions de clôture étaient illégales alors que sa demande de suspension dirigée contre la décision du 18 juin 2025 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2025, à l’égard de laquelle il n’a pas formé de recours. Notamment, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que ces décisions de clôture auraient été prises à la suite de demandes de pièces complémentaires injustifiées. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 juin 2025, l’attestation de son employeur établie le 9 janvier 2026 se borne à indiquer que sa présence au sein de l’entreprise est essentielle à la poursuite de l’activité. Dans les termes où elle est rédigée, elle ne permet pas d’établir que le maintien de M. A… dans son emploi serait menacé à brève échéance et que l’intéressé risque ainsi, dans un court délai, de ne plus être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir une suspension du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le requérant ne justifie pas davantage d’une urgence à suspendre le refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, d’autant moins que sa demande de titre a fait l’objet entretemps, comme il a été dit, d’une décision implicite de rejet. Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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