Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 à 11 heures 13, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur de ces décisions n’était pas compétent pour les édicter ;
— ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision méconnaît le principe constitutionnel du droit d’asile et les articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle avait fait part aux services de police de son intention de solliciter une protection internationale et devait se voir délivrer une attestation de demande d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français ;
— elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances humanitaires qu’elle invoque.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025, Mme B A demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de la maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’auteur de cette décision n’était pas compétent pour l’édicter ;
— cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— elle justifie de garanties de représentation ;
— elle n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète assermenté en langue russe pour la rédaction de sa demande d’asile, en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’elle fait application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est contraire à la Directive « Accueil » en l’absence de définition des critères objectifs permettant à l’administration d’examiner la situation particulière de chaque demandeur ;
— cette décision méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle avait fait part aux services de police de son intention de solliciter une protection internationale et devait se voir délivrer une attestation de demande d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle repose sur une appréciation erronée du caractère dilatoire de sa demande d’asile, au regard de ses craintes de subir en Russie des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la situation générale dans ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me Roussel, avocate commise d’office, représentant Mme A, et celles de Mme A, assistée d’une interprète en langue russe, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. G, représentant le préfet du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 15 août 1990, entrée en France irrégulièrement à une date indéterminée, a fait l’objet d’une interpellation et a été placée en garde à vue le 6 avril 2025 pour des faits de violence exercée sur la personne qui l’héberge et violence avec arme. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a placée en rétention, mesure prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2025. Mme A ayant formé une demande d’asile, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par un arrêté du 10 avril 2025, pris en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l’instruction de cette demande. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme A demande l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise des 7 et 10 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 avril 2025 :
S’agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme F H, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-167 des actes administratifs de l’État, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et autres décisions accessoires de la catégorie de celles figurant dans l’arrêté attaqué du 7 avril 2025. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val d’Oise a entendu faire application, notamment les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels elle a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressée au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
S’agissant de la légalité interne :
Quant à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. »
6. Si Mme A soutient avoir présenté une demande d’asile antérieurement à l’édiction de l’arrêté du 7 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fait valoir que cette demande faisait obstacle, en vertu du principe constitutionnel du droit d’asile et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’une telle mesure d’éloignement soit prise à son égard, il ne ressort ni du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 avril 2025, ni d’aucune autre pièce versée au dossier qu’elle aurait effectivement formé une demande d’asile ou fait état de craintes liées à un possible retour dans son pays d’origine, avant l’édiction de cette mesure d’éloignement.
7. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
8. Il est constant que Mme A ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ressort des énonciations du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 avril 2025 qu’elle s’est rendue coupable de violence au moyen d’une fourchette à l’encontre de l’ami chez qui elle est hébergée et que les coups répétés qu’elle a infligés ne peuvent pas être regardés, ainsi qu’elle l’a prétendu, comme ayant été portés pour se défendre de menaces ou violences qu’elle aurait elle-même subies. Eu égard à la nature et à la gravité des faits, le préfet du Val-Oise n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en estimant que le comportement de l’intéressée constituait une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui se déclare célibataire et sans enfant, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée et s’y est maintenue sans faire de demande de titre de séjour. Elle ne justifie d’aucune attache en France et n’établit pas en être dépourvue en Russie, son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, ainsi qu’aux troubles à l’ordre public dont l’intéressée s’est rendue coupable, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Quant à la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Il est constant que Mme A ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle entrait ainsi dans les cas, prévus par les dispositions citées ci-dessus, dans lesquels le risque de fuite est présumé et permet à l’autorité préfectorale de refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. En outre, elle ne justifie pas de circonstances particulières de nature à combattre cette présomption et n’est par suite pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur dans son appréciation du risque de fuite. Par ailleurs, le préfet n’a pas formellement fondé son refus d’accorder un délai de départ volontaire sur la menace à l’ordre public que constituait le comportement de l’intéressée. En tout état de cause, au regard de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une appréciation erronée de cette menace. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
Quant à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’un retour en Russie l’exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle se borne à faire état de la situation générale des libertés publique en Russie, sans établir l’existence de craintes personnelles. Son moyen ne peut dès lors qu’elle écarté.
Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Mme A s’est vu refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire et pouvait dès lors faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son entrée en France, à sa situation personnelle et familiale et aux troubles à l’ordre public dont elle s’est rendue coupable, comme il est exposé aux points 8 et 9 du présent jugement, elle ne présente pas de circonstances humanitaires qui auraient été de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas cette interdiction de retour, ni n’est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 avril 2025 :
S’agissant de la légalité externe :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme E C, cheffe de la section éloignement de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté n° 23-064 du 22 décembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-154 des actes administratifs de l’État, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de l’adjointe de celui-ci, les décisions de rétention relevant notamment du Livre VII, Titre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
19. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérantene peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
S’agissant de la légalité interne :
20. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. »
21. En premier lieu, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme A n’a ni présenté de demande d’asile, ni fait état d’aucune crainte liée à un éventuel retour en Russie dans le cadre de sa garde à vue et de son audition par les services de police. A l’appui de sa requête, elle se borne à invoquer en termes généraux la situation générale des libertés publique en Russie, sans faire état de risques personnels qu’elle pourrait encourir dans ce pays. Elle a par ailleurs déclaré à l’audience n’avoir formé de demande d’asile que dans le but de disposer d’un statut protégé en France, sans que cette protection soit corrélée à des craintes liées à un retour en Russie. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de Mme A avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre.
23. En troisième lieu, Mme A n’ayant ni présenté de demande d’asile, ni fait état d’aucune crainte liée à un éventuel retour en Russie avant que le préfet décide de la maintenir en rétention, elle ne saurait, en tout état de cause, prétendre avoir été privée des droits reconnus aux personnes formulant une demande d’asile par les articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
24. En quatrième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme A n’aurait pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue russe pour la rédaction de sa demande d’asile, en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-Oise l’a maintenue en rétention pendant le temps nécessaire à l’instruction de cette demande.
25. En dernier lieu, la circonstance que Mme A justifierait de garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de son maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
26. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés du préfet du Val-d’Oise des 7 et 10 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1 : Les requêtes n° 2501141 et 2501184 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2501141, 2501184
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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