Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 janv. 2026, n° 2506055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… A…, assisté de Me Dubreuil-Mekkaoui, désignée d’office, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution et d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Bulgarie ;
3°) d’enjoindre aux autorités françaises d’examiner sa demande d’asile ;
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il existe une urgence à suspendre la décision ;
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 29 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle ;
- les observations orales de Me Dubreuil-Mekkaoui, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— les observations de M. A…, assisté par Mme B…, interprète en turc.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 7 avril 1988 s’est présenté à la préfecture du Calvados le 3 octobre 2025 en vue de déposer une demande d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime a saisi le 7 octobre 2025 les autorités bulgares d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités bulgares ont accepté de prendre en charge le requérant par un accord explicite du 9 octobre 2025. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités bulgares. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. (…) Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. »
Le recours exercé par M. A… suspend l’exécution de la décision de transfert en date du 4 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue sont privées d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Il indique que M. A… a demandé l’asile en France le 3 octobre 2025 et que la consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités bulgares, lui ont délivré un visa le 29 août 2025, valable jusqu’au 30 novembre 2025. Il indique également que les autorités bulgares ont été saisies le 7 octobre 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et que les autorités bulgares ont explicitement accepté, le 9 octobre 2025, leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile de M. A… sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que son frère vit en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’il l’héberge, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France, et n’établit pas en quoi sa présence auprès de son frère, né en 1978, serait indispensable. Par suite, l’arrêté de transfert attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Bulgarie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
M. A… fait valoir qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile, documentées par des rapports du HCR, d’organisations non gouvernementales et des décisions juridictionnelles, qui font état de refoulements systématiques, de conditions matérielles indignes, d’un accès défaillant à la procédure d’asile et de violences à l’encontre des demandeurs d’asile. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, la seule circonstance que son frère vive en France ne suffit pas, alors qu’il n’est pas allégué que ce frère serait une personne à charge au sens de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013, à établir l’existence de motifs particuliers de nature à ce qu’il soit fait application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’appliquer la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour l’autoriser à présenter sa demande d’asile en France doit être écarté.
Pour le même que celui exposé au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Bulgarie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
Lenfant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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